Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 282
N° RG 20/02977
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEUC
CPAM DE LA VENDEE
C/
Société [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [U], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Renaud GUIDEC, substitué par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, tous deux de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [Z], salarié de la société [4], a adressé à la CPAM de la Vendée deux certificats médicaux initiaux établis par le Docteur [Y] le 6 mars 2015 :
- l'un rempli sur l'imprimé CERFA mentionnait une 'micro discectomie chirurgicale L4-L5 gauche' ,
- l'autre établi sur papier libre mentionnant une 'lombosciatique en rapport avec une hernie discale gauche' ; précision étant apportée que ceci 'semblait être liée à son activité professionnelle comportant des manipulations répétées de charges lourdes et pouvait être pris en charge au titre d'une maladie professionnelle (tableau 97).
Le 29 juin 2015, la Caisse a transmis à l'employeur un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle que le salarié avait rempli le 8 juin précédent et lui a demandé de compléter un questionnaire sur l'activité professionnelle de son salarié - tableau n° 98.
Par courrier du 6 juillet 2015, la société [4] a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mr [Z], en indiquant notamment qu'il ne soulevait aucune charge pendant son temps de travail.
Par courrier du 6 novembre 2015, la Caisse a informé Monsieur [Z] et l'employeur que l'instruction était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n° 97 et prévue le 24 novembre 2015.
Par courrier du 24 novembre 2015, l'organisme social a notifié la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 14 janvier 2016, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 22 septembre 2016,
- le 30 novembre 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a, par jugement du 20 novembre 2020 :
° déclaré la prise en charge de la maladie déclarée le 6 mars 2015 par Mr [Z] inopposable à la société [4],
° condamné la CPAM de la Vendée aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 11 décembre 2020, la CPAM de la Vendée a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 24 novembre 2022 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la Cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement attaqué,
- constater que la procédure qu'elle a suivie lors de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z] est conforme aux textes,
- dire et juger opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la pathologie en cause.
Par conclusions du 16 février 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- conséquemment, dire et juger que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] en date du 6 mars 2015 lui est inopposable,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIF DE LA DECISION
Il est acquis que jusqu'au terme de la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le tableau visé dans la déclaration de maladie n'est pas arrêté de façon définitive.
Il en résulte que l'organisme social qui n'est pas lié par l'indication du tableau portée sur la déclaration initiale de maladie peut procéder à l'instruction du dossier sur la base du tableau qui lui paraît le plus approprié eu égard aux caractéristiques de la maladie dont la victime est atteinte.
Cependant, il est constant qu'il lui appartient, à peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, d'informer l'employeur du changement de qualification (2 e Civ., 17 sept. 2009, n° 08-18.703 : Bull. II, n° 222).
***
En l'espèce, après avoir rappelé les principes directeurs du principe du contradictoire dans la prise en charge des maladies professionnelles, la CPAM de la Vendée soutient en substance :
- qu'en l'espèce, la pathologie visée aux tableaux 97 et 98 est la même et que seuls les risques concernés sont différents,
- qu'ainsi, le tableau 97 concerne la conduite des camions et engins de chantier alors que le tableau 98 concerne la manipulation de charges lourdes,
- que les professions visées par ces deux tableaux sont souvent exercées simultanément,
- que lorsqu'elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle, elle en a informé la société le 29 juin 2015 sans préciser le tableau concerné puisqu'elle ne connaissait pas les risques auxquels l'assuré était exposé,
- que par la suite, elle a demandé à un agent enquêteur de faire une enquête en visant plus particulièrement le risque du tableau 97,
- que l'employeur en a été avisé puisqu'elle lui a précisé dans la lettre du 6 novembre 2015 et que de surcroît, il a vu le code de la pathologie lorsqu'il est venu consulter le dossier de son salarié,
- que dans ces conditions, il était totalement informé du changement de tableau avant le prononcé de la décision de prise en charge.
En réponse, la société [4] objecte pour l'essentiel :
- qu'en l'espèce, les questionnaires adressés visaient le tableau 98 relatif aux 'affections du rachis lombaires provoquées par la manutention de charges lourdes',
- que cependant, la caisse qui avait décidé de prendre en charge la maladie au titre du tableau 97 a substitué un tableau à l'autre sans l'en informer alors qu'elle savait dès le stade de l'enquête qu'elle allait s'orienter vers le tableau 97.
***
Cela étant, il convient de relever :
- que même si le certificat médical initial établi sur papier libre par le médecin traitant du salarié et adressé à l'employeur en même temps que la déclaration de maladie professionnelle visait le tableau 97, le questionnaire sur l'activité du salarié qu'elle a envoyé à celui-ci mentionne expressément 'questionnaire activité salarié tableau n° 98" et la lettre de réserves de l'employeur qu'elle a reçue le 6 juillet 2015 est motivée expressément sur le fondement du tableau 98,
- que le courrier d'information de la clôture d'instruction que la CPAM a envoyé à la société pour l'inviter à venir consulter le dossier vise le tableau 97, tout comme la fiche du colloque - qui figurait au dossier consulté par l'employeur - qui vise le code syndrome 97AAMSIA correspondant au tableau 97 et le courrier de notification de la prise en charge de la maladie professionnelle du 24 novembre 2015.
Il en résulte donc - au vu des principes sus-rappelés - que si la CPAM de la Vendée n'était pas liée par l'indication du tableau 97 portée sur le certificat médical initial et si elle pouvait en cours d'instruction, retenir le tableau 98 dès lors qu'il lui paraissait le plus adapté aux modalités d'exercice de la profession du salarié et aux risques auxquels il était exposé, elle se devait néanmoins d'en informer clairement l'employeur et ne pouvait pas se limiter pour ce faire à la seule indication du code syndrome visant le tableau 97 sur la fiche de colloque administratif et à la lettre de clôture de l'instruction désignant ledit tableau alors qu'à ce stade, l'employeur n'avait plus aucune possibilité de répliquer et de discuter du bien-fondé d'une prise en charge éventuelle de la maladie sur le fondement de ce dernier tableau.
En conséquence, la CPAM de la Vendée a méconnu le principe du contradictoire qui pesait sur elle.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
***
Les dépens doivent rester à la charge de l'organisme social.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Vendée aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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