Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 21/01097 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKWM
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
Demanderesse :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Ondine JUILLET, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [D] [Y] [F], employé comme chef d’équipe par la S.A. [5], a établi le 2 décembre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « tendinopathie chronique avec rupture du sus-épineux de l’épaule droite ».
Après instruction, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, qui a notifié cette décision à la société [5] le 6 avril 2021.
La société [5] a saisi le 25 mai 2021 la commission de recours amiable.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, la S.A. [5] a, par courrier recommandé du 27 octobre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2024 développées oralement à l’audience, la S.A. [5] demande au tribunal de :
– Constater qu’à l’issue du premier délai de 10 jours francs accordé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, la CPAM n’a accordé aucun délai effectif pour consulter le dossier ;
– Constater que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société [5] dans le cadre de l’instruction du dossier de monsieur [Y] [F] ;
– Déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 26 juin 2020 déclarée par monsieur [Y] [F].
Elle soutient que la caisse n’a pas respecté l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, ni les termes de la circulaire relative aux modalités d’application de l’article L. 441-8 du code de la sécurité sociale, précisant que ce nouveau délai doit permettre à la caisse de pouvoir prendre en compte les observations qui pourraient être formulées par l’employeur et le salarié.
Sans respect de ce délai, le principe du contradictoire n’est pas effectif.
En l’espèce, la caisse a pris sa décision dès le 6 avril 2021, soit le premier jour ouvré suivant l’expiration du délai octroyé pour consulter le dossier et faire des observations, la privant ainsi d’un délai effectif de consultation du dossier pourtant prévu par le texte.
Par conclusions n°2 transmises le 11 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande au tribunal de :
– Confirmer le caractère opposable de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [Y] [F] du 6 avril 2021 et la dire opposable à la société [5] ;
– Débouter en conséquence la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à sa demande d’inopposabilité.
Elle rappelle tout d’abord que par courrier du 21 décembre 2020, elle a informé l’employeur des différentes étapes de gestion du dossier.
Elle soutient en outre que l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ne prévoit nullement une durée de consultation « passive » du dossier.
L’employeur a pu consulter et faire des observations entre le 22 mars et le 2 avril 2021.
Le second délai de consultation a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des pièces et observations éventuelles figurant dans le dossier sur la base duquel la caisse va prendre sa décision, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément.
D’ailleurs, les utilisateurs peuvent télécharger les pièces du dossier jusqu’à trois mois après la prise de décision.
Elle relève que la société [5] n’invoque aucun grief à l’appui du prétendu manquement.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect de la phase de consultation « passive »
Il résulte de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il convient d’observer en l’espèce que le courrier adressé le 21 décembre 2020 par la CPAM à la société [5] concernant l’instruction du dossier, lui indiquait qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 22 mars 2021 au 2 avril 2021 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 9 avril 2021.
Il ne peut être reproché à la caisse d’avoir pris sa décision trop tôt après la fin de la période de consultation et d’observations, sans laisser un temps suffisant pour la consultation «passive» du dossier.
En effet, le texte précité ne prévoit aucune durée minimale pour cette deuxième phase de consultation du dossier sans possibilité de formuler des observations et rien n'interdit à la caisse de prendre sa décision dès le lendemain de l'achèvement de la phase de consultation « active », la date du 9 avril 2021 constituant un délai butoir que la caisse ne pouvait dépasser.
La circulaire n°28/2019 du 9 août 2019 invoquée, ne dit d’ailleurs rien d’autre.
L’historique de consultation versé au débat laisse apparaître que la société [5] a consulté le dossier une unique fois, le 23 mars 2021 à 9h04, sans faire d’observations.
De plus, s’il est exact que la prise de décision est intervenue le premier jour ouvré suivant la phase de consultation avec possibilité d’observations, soit le 6 avril 2021, cela ne méconnait pas le principe du contradictoire, d’autant qu’il n’est pas justifié que la société [5] avait formulé des observations qui auraient nécessité que ces documents puissent être étudiés plus longuement par l’organisme social avant sa prise de décision.
Il n’en est résulté pour la société [5] aucun préjudice.
La procédure suivie apparaît donc parfaitement régulière et la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [D] [Y] [F] le 2 décembre 2020, est opposable à son employeur.
Sur les dépens
Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A. [5] de sa demande ;
DÉCLARE opposable à la S.A. [5] la décision de prise en charge de la caisse d’assurance maladie de la Sarthe en date du 6 avril 2021 de la maladie professionnelle présentée par monsieur [D] [Y] [F] le 26 juin 2020 ;
CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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