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Cour de cassation, 28 mai 2008. 07-60.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.401

Date de décision :

28 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article D. 412-1 du code du travail (ancien) devenu D. 2143-4 du code du travail (nouveau) ; Attendu que la société Faceo France a contesté par déclaration au greffe en date du 6 juin 2007, la désignation de Mme X... par le syndicat CFDT en qualité de représentante syndicale auprès du comité d'entreprise de la société ; Attendu que pour dire la désignation de Mme X... inopposable à la société Faceo, le tribunal d'instance énonce que cette désignation n'a été portée à la connaissance du chef d'entreprise, par le biais de son directeur des ressources humaines, que par simple courrier en date du 22 mai 2007, ce courrier n'étant pas signé et ne faisant pas apparaître l'en-tête du syndicat ; que la preuve que le syndicat CFDT a informé utilement la société Faceo France de la désignation de Mme X... n'est donc pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait eu connaissance de la désignation, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-28 | Jurisprudence Berlioz