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Tribunal Administratif de Marseille, 04 novembre 2022. 2203538

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2203538

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, complétée à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, et un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéficie de l'aide au logement. Par une lettre du 27 septembre 2022, le tribunal a invité Mme C, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans le délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. 3. Enfin, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction de de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une aide personnelle au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Mme C, dans sa requête, doit être regardée comme contestant la décision du 1er mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide au logement, compte tenu des informations qu'elle lui avait fournies. Toutefois, la requérante ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction de de l'habitation. Elle a donc été invitée, par une lettre du 27 septembre 2022 dont elle a accusé réception le même jour via l'application " Télérecours citoyens ", à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. En dépit de cette demande, Mme C, qui s'est bornée à produire de nouveau le récapitulatif de ses démarches en ligne édité le 1er mars 2022 révélant l'existence de la décision lui refusant le bénéfice de l'aide au logement, n'a pas justifié, dans le délai imparti, avoir exercé à l'encontre de cette décision qu'elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 825-2 du code de la construction de l'habitation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre la décision du 1er mars 2022 doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Marseille, le 4 novembre 2022. La première vice-présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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