Texte intégral
N° RG 23/09002 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKP2
Nom du ressortissant :
[D] [U]
[U]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [U]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4]
comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [S], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 03 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 03 novembre 2023 portant obligation pour [D] [U] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par ordonnance du 05 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 02 décembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 48, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 03 décembre 2023 à 12 heures 12 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 décembre 2023 à 11 heures 52, [D] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 décembre 2023 à 10 heures.
[D] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est déjà passé au centre de rétention et qu'il va encore rester 90 jours et qu'après il va sortir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [D] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [D] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 04 novembre 2023 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le consulat d'AIgérie a proposé une audition fixée le 07 décembre prochain ;
- le consulat de Tunisie a proposé une audition fixée le 13 décembre prochain ;
- la préfecture est dans l'attente de la réalisation de ces auditions et des conclusions qui seront ensuite déposées par les autorités consulaires ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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