Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2419735
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2419735
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission d'attribution des logements de Paris Habitat a classé sa candidature pour l'attribution du logement de type T5 situé au 66 rue Desnouettes (Paris XV) au rang n°3.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er et 20 octobre 2024, la société Paris Habitat, représentée par la SELAS LGH et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est inscrite sur la plate-forme " BALAE " (bourse au logement des agents de l'Etat) sur laquelle elle a présenté une candidature pour louer un logement situé au 3 Villa Ségur dans le septième arrondissement de Paris, une candidature pour louer un logement de type T5 situé au 66 rue Desnouettes situé dans le quinzième arrondissement de Paris XV. Lors de sa séance du 3 juillet 2023, la commission d'attribution des logements (CALEOL) de Paris Habitat a classé Mme B au rang 3 pour l'attribution de ce logement social. Par un courrier du 10 juillet 2024, elle a été informée par Paris Habitat de son rang de classement pour ce logement social. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige, qui informe la requérante de l'examen de son dossier avec les autres candidatures par la CALEOL en sa séance du 10 juillet 2024, conformément à l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, de son classement au rang 3 et de l'attribution du logement à son profit uniquement en cas de refus ou du désistement de son rang précédent, satisfait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation.
3. En second lieu, Mme B soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il n'a pas été tenu compte de sa cotation de 188 points, largement supérieure à celle du candidat classé en rang 1 dont la cotation était de 130, de sa situation familiale (personne seule avec trois enfants à charge, en garde alternée), de sa situation locative (logement actuel, d'une superficie inférieure à la surface minimale pour quatre personnes, avec congé pour vente notifié par son bailleur le 29 septembre 2024 ; instabilité de de sa situation locative depuis juin 2022), de multiples refus notifiés à son encontre depuis février 2021, de ses ressources (plus faibles que celui celles des deux autres candidats), et de l'absence d'incidence du critère de l'ancienneté de la demande.
4. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment des " fiches études candidats " produites au dossier, que la CALEOL a tenu compte, pour déterminer le classement des candidats au titre de l'attribution du logement social sollicité, de plusieurs critères tenant notamment au droit au logement opposable, à leur situation familiale, leurs ressources, un droit au logement opposable, leurs ressources, leur taux d'effort, leur condition d'hébergement actuelle, et l'ancienneté de leur demande de logement.
5. Il résulte notamment de l'instruction que la composition familiale des candidats classés au rang 1 et au rang 2 incluait respectivement six personnes à reloger (deux adultes, deux enfants de moins de huit ans et deux enfants de plus de huit ans) et cinq personnes à reloger (dont trois enfants de moins de huit ans), que le candidat classé au rang 1 était occupant sans droit ni titre de son logement et faisait l'objet d'une procédure d'expulsion, que sa dette locative était de 15 827,88 € avec plan d'apurement de 182,03 euros par mois et que sa demande de logement social avait été déposée en 2011, que le candidat classé au rang 2, dont la cotation était de 196, vivait avec sa famille dans un logement de même typologie que celui de Mme B, et que sa demande de logement social avait été déposée en 2019. Par suite, alors que les candidats classés au rang 1 et au rang 2 étaient, contrairement à la requérante, reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable, et bien que Mme B indique avoir bénéficié d'une cotation de 188, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait entaché son appréciation globale de la situation des demandeurs d'une erreur manifeste.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Paris Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la requérante à lui verser une somme d'argent au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Paris Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Paris Habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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