Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les expropriés n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les parcelles expropriées ne bénéficiaient d'aucune issue autre que des voies d'accès adaptées à un usage exclusivement agricole sans aucune possibilité de raccordement avec le domaine public autoroutier, la cour d'appel, qui a examiné leurs conditions de desserte de ces parcelles et retenu souverainement qu'elles ne présentaient pas une "situation extrêmement privilégiée", ni au regard de leurs équipements, ni par rapport aux autres terrains situés dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au Syndicat mixte de l'aire industrielle de Besançon Ouest la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
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