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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00029

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00029

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes RG N° : N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKII ORDONNANCE Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 09 Janvier 2024, l'ordonnance suivante opposant : Mme [G] [I] demeurant Chez M. [M] [D] - [Adresse 1] comparant en personn demanderesse au recours à : S.C.P. [S] ET ASSOCIES AVOCATS Me [K] [B], avocate [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Xavier CHANTELOT, avocat au barreau de BONNEVILLE défenderesse au recours ''' Exposé du litige : Madame [G] [I] a confié à Maître [K] [B], de la SCP [S] [P] et associés, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de Bonneville. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [G] [I] par décision de la cour d'appel de Chambéry en date du 9 mars 2021. Le 23 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de Bonneville a débouté Madame [G] [I] de sa demande de divorce pour faute, le tribunal de grande instance de Bonneville ayant prononcé la séparation de corps des époux [V]-Hugues par décision du 7 mars 2000 et le non paiement des pensions alimentaires n'ayant pu rendre intolérable le maintien de la vie commune laquelle était déjà inexistante depuis plusieurs années. Madame [G] [I] a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2023. Le 30 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bonneville a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Maître [B] a émis une note de frais et honoraires pour une provision de 1000 euros HT, outre 225 euros de timbre fiscal, soit 1425 euros TTC. Madame [G] [I] a alors renoncé à poursuivre son appel. Maître [K] [B] a émis le 22 février 2023 la facture 23-046 d'un montant de 630, 48 euros TTC. En l'absence de réglement de sa facture, Maître [K] [B] a, par courrier du 06 avril 2023, saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bonneville qui, par décision du 27 juillet 2023, a fixé à la somme de 630,48 euros TTC le montant de ses honoraires et a condamné Madame [I] à la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et aux intérêts égals à 3 fois le taux légal à compter du 27 février 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2023, Madame [G] [I] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier. A l'audience du 09 janvier 2024, Madame [G] [I] maintient sa contestation et sollicite la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu'elle est sans domicile fixe depuis 2022, qu'elle est en situation de surendettement, étant actuellement herbergée à titre gratuit, qu'elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale pour sa procédure de divorce en première instance mais qu'elle n'a pas bénéficié de cette aide pour la procédure d'appel. Elle précise que l'entretien du 12 janvier 2023 n'aurait pas dû être facturé dans la mesure où il ne concerne pas une diligence effectuée devant la Cour d'appel et puisque l'appel n'a été interjeté que le 17 janvier 2023. Elle explique que le rendez-vous du 14 février 2023 avait pour but de lui expliquer la procédure et estime que cet entretien était injustifié. Par ailleurs, elle conteste la qualité des diligences effectuées par Maître [K] [B] dans le cadre de sa procédure de divorce, précisant qu'elle n'avait appris que fin janvier 2023 qu'elle n'était pas divorcée malgré le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 4] le 23 décembre 2022. Maître [K] [B] sollicite, conformément aux écritures adressées le 26 décembre 2023, de voir : - ordonner le retrait du rôle de l'affaire compte tenu de la non-exécution de l'ordonnance de taxe du 27 juillet 2023 par Madame [G] [I], - débouter Madame [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 27 juillet 2023, - fixer à 630,48 euros le montant des honoraires et débours dûs à la Scp [S] [P] et Associés par Madame [G] [I] et la condamner à verser cette somme, outre indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et intérêt légal égal à 3 fois le taux légal à compter du 27 février 2023, - condamner Madame [G] [I] à payer à la Scp [S] [P] et Associés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] [I] aux entiers dépens. Maître [K] [B] fait valoir qu'une convention d'honoraires avait été adressée à Madame [G] [I] le 10 janvier 2021, celle-ci ne l'ayant jamais retournée signée. Elle indique que la demanderesse avait parfaitement connaissance du taux horaire pratiqué par le cabinet dans la mesure où la tarification est affichée dans les locaux du cabinet. Elle explique que l'aide juridicitionnelle avait été accordée à Madame [G] [I] pour la procédure de première instance, mais qu'elle lui a été refusée pour la procédure d'appel, les diligences effectuées dans le cadre de la procédure d'appel lui ayant dès lors été facturées. Maître [K] [B] expose que l'entretien téléphonique du 12 janvier 2023 s'est tenu sur initative de Madame [G] [I] qui a appelé au cabinet. Elle ajoute qu'elle avait facturé le temps nécessaire pour expliquer la procédure d'appel ainsi que le temps passé à rédiger la déclaration d'appel. Sur ce, 1. Sur la recevabilité du recours : Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée. L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 29 juillet 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 25 août 2023. Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable. 2. Sur la demande de radiation de l'appel pour inexécution de la décision rendue le 27 juillet 2023 : Aux termes de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, 'la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.' L'article 177 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile. Enfin, aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Maître [K] [B] conclut à la radiation de la procédure sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, indiquant que l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bonneville est assortie de l'exécution provisoire et que Madame [G] [I] n'a pas exécuté ladite ordonnance. En l'espèce, le batônnier de l'ordre des avocats du barreau de Bonneville a, d'office et sans solliciter les observations des parties, ordonné l'exéctuion provisoire de l'ordonnance de taxe fixant à 638,40 euros le montant des honoraires; Il est par ailleurs constant que Madame [G] [I] n'a pas exécuté cette ordonnance. Madame [G] [I] fait état, dans le cadre de la procédure, d'une décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie suite à une séance du 08 septembre 2022 qui constate sa situation de surendettement (pièce 7 de la demanderesse) et d'un jugement rendu le 12 octobre 2022 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 4] qui prononce la résiliation de son bail d'habitation et lui ordonne de quitter les lieux. Elle a par ailleurs indiqué être hebergée à titre gratuit. Dès lors, force est de constater que la santé économique de Madame [G] [I] est d'ores et déjà fragile et que l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle. En outre, au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la radiation de l'appel constituerait une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi. En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande de radiation de Maître [K] [B] sera rejetée. 3. Sur la contestation de la décision déférée : La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. - 3.1 Sur les diligences effectuées par Maître [K] [B] : Maître [K] [B] sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 630, 48 euros conformément à la facture établie le 22 février 2023 correspondant à 2 heures de travail, des frais de correspondance, de photocopies et de téléphone (pièce 18 de la défenderesse et 1 de la demanderesse). Il ressort des pièces produites aux débats que : - un rendez-vous téléphonique a été organisé entre Madame [I] et Maître [B] le 12 janvier 2023 suite à décision rendue le 23 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales ; cet échange est ainsi la suite directe de cette décision de première instance ; or il appartient au conseil de première instance, avant de mettre fin à sa mission, d'expliquer, si nécessaire, les conséquences de la décision rendue et les avantages et inconvénients d'un éventuel appel ; en conséquence, Maître [B] n'avait pas à facturer cet entretien dès lors qu'elle intervenait à l'aide juridictionnelle, - Maître [B] a interjeté appel de la décision le 17 janvier 2023 ; elle doit en conséquence être rémunérée pour cette diligence ( 30 minutes), - un rendez-vous au cabinet a été organisé le 14 février 2023 dès lors que l'aide juridictionnelle avait été refusée ; si ce rendez-vous avait pour objet de préciser de nouveau les conséquences de la décision rendue par le premier juge, il avait aussi pour objectif de permettre à Madame [I] de savoir si elle poursuivait la procédure en appel au regard du coût d'une telle procédure ; aussi, ce rendez-vous doit être considéré comme la poursuite de l'appel interjeté et doit être facturé (1h15). - 3.2 Sur le taux horaire applicable : S'agissant du taux horaire, il convient de soulever que les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires. Cependant, Madame [G] [I] avait été informée du taux horaire de 200 euros HT pratiqué par Maître [K] [B] puisque cette dernière lui avait adressé un mail le 19 janvier 2021 accompagné d'une convention d'honoraires qui mentionnait expressément ce taux. En l'absence de convention d'honoraires, le magistrat taxateur ne peut que se référer aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour fixer les honoraires dus (Cass. Civ. 2ème, 02 février 2017, n° 15-29.192). Il convient donc d'évaluer le taux horaire applicable en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Madame [G] [I] produit aux débats l'extrait d'une décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie suite à une séance du 08 septembre 2022 qui constate la situation de surendettement de la demanderesse et requiert la suspension d'exibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% de ses dettes pour lui permettre de trouver un travail stable (pièce 7 de la demanderesse). Elle produit en outre un jugement rendu le 12 octobre 2022 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 4] qui prononce la résiliation de son bail d'habitation à compter du 30 avril 2022 et lui ordonne de quitter les lieux. Le dossier dont était saisie Maître [K] [B] concernait un litige familial international, sa difficulté étant donc certaine. En revanche, les diligences effectuées et facturées par Maître [K] [B] consistaient dans la rédaction de la déclaration d'appel d'un dossier qu'elle avait déjà traité en première instance et qu'elle connaissait dès lors. La difficulté des diligences effectuées postérieurement à la décision de première instance n'est par conséquent pas très élevée. En outre, concernant la notoriété de l'avocat, il convient de relever que Maître [K] [B] est inscrite au barreau de Bonneville depuis 2015, son taux horaire devant nécessairement tenir compte de son ancienneté dans la profession. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le taux horaire de Maître [K] [B] à 200 euros HT. Il convient donc de fixer les honoraires de diligences de Maître [K] [B] à 350 euros HT pour 2h45 de travail, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence de mise en demeure antérieure. 4. Sur les frais annexes facturés : Maître [K] [B] facture à Madame [G] [I] les sommes de 104 euros HT de frais de correspondances simples, 10,40 euros HT de frais de téléphone correspondant à 10% des frais de correspondances HT, et 11 euros HT de frais de photocopies correspondant à 22 photocopies au prix de 0,50 euros HT l'unité. En l'espèce, seuls les correspondances et photocopies liées à la procédure d'appel peuvent faire l'objet de facturation, dès lors que Madame [I] bénéficiait de l'aide juridictionnelle pour la procédure de première instance. En conséquence, il convient, au regard des pièces communiquées, de fixer les frais à la somme de 50 euros HT. 5. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : Maître [K] [B] sollicite la condamnation de Madame [G] [I] à lui verser la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement prévus par la directive européenne du 16 février 2011 telle que rappelée au sein de sa facture du 22 février 2023. Or, la directive économique du 16 février 2011 concerne la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et a donc vocation à s'appliquer à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales entre des opérateurs économiques ou entre des opérateurs économiques et des pouvoirs publics. Madame [G] [I], particulier, bénéficiant du statut de consommateur, ne saurait dès lors être concernée par le versement de ces frais de recouvrement ; la demande de Maître [K] [B] sera par conséquent rejetée. 6. Sur la demande de dommages et intérêts : Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard. Madame [G] [I] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, émettant des critiques à l'égard du travail effectué par Maître [K] [B]. Or, il n'appartient ni au bâtonnier ni au premier président de statuer sur la responsabilité professionnelle des avocats intervenus, seule une action devant le tribunal judiciaire pouvant éventuellement prospérer. Dès lors, la demande tendant à contester la qualité des diligences accomplies par Maître [K] [B] et visant à indemniser Madame [G] [I] sera rejetée. 7. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Maître [K] [B] sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, au siège de la cour d'appel de Chambéry, DÉCLARONS recevable le recours formé par Madame [G] [I] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bonneville en date du 27 juillet 2023, INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bonneville en date du 27 juillet 2023, FIXONS à 400 euros HT soit 480 euros TTC les honoraires de la SCP [S] [P] et Associés dus par Madame [G] [I] et la CONDAMNONS à régler la somme de 480 euros TTC à la SCP [S] [P] et Associés, DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes, CONDAMNONS la SCP [S] [P] et Associés aux dépens. DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi prononcé le quatorze Mai deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR, - copie pour information au BOA de [Localité 4], - retour des pièces aux parties, La greffière

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