Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-14.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.576
Date de décision :
5 juin 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° R 18-14.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Snef, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Snef ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur J... I... de sa demande de repositionnement au statut cadre et de ses demandes de rappels de salaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la revendication de classification professionnelle ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de manière permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; Sur la période novembre 1996- février 2009 ; que sur le fondement de l'article L. 1222-1 du Code du travail, relative à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, J... I... revendique sur la période précitée, la reconnaissance d'un statut cadre dès 1996, position II au coefficient 100, en application de la convention collective de la Métallurgie, et ensuite une progression de son coefficient tel que fixé par l'article 22 de cette convention ; que pour établir le bien-fondé de sa réclamation, J... I... fait valoir : que dès 1996 il était destinataire de notes d'informations diffusées aux responsables d'activités, aux chargés d'affaires, aux conducteurs de travaux lesquels ont le niveau cadre ; que son positionnement au niveau agent de maitrise était incohérent puisqu'il avait sous ses ordres une équipe composées d'agents de maitrise et de techniciens ; que la direction l'avait averti qu'en cas de manquement à la sécurité des personnes, sa responsabilité pénale et civile pouvait être engagée ; que ses attributions étaient du même ordre que celles confiées aux cadres et recouvraient depuis 1996 : la réalisation d'appel d'offres, la responsabilité de l'élaboration exhaustive de sites neuf et la remise à niveau des sites, la facturation en sa qualité d'interlocuteur direct des fournisseurs, la réception des devis et la signature des contrats d'achats, l'établissement des factures internes, d'ordre de facturation, les fiches d'établissement de devis, les points de gestion mensuelle ; qu'il supervisait le bon déroulement des travaux de sous-traitante sur de nombreux sites et réalisait de nombreux déplacements ; qu'il était porteur d'une carte accréditive pour procéder à des achats ; qu'il bénéficiait d'une large autonomie dans la gestion de son temps de travail ; que la SA SNEF objecte pour sa part que le seul document évoquant la responsabilité d'une équipe produit par J... I... évoque l'encadrement d'une seule personne, M. S..., magasinier lequel dépendait en réalité de M. G... ; qu'un poste de responsable de travail, ou de chef de chantier relève du statut des agents de maitrise ; qu'J... I... n'a jamais eu la qualité de chargé d'affaires qu'il s'est arrogée pour prétendre à un statut cadre ; que sa fiche d'évaluation de 2004 montre des défaillance s'agissant de son attitude au travail de groupe, la qualité des rapports avec ses collègues étant jugée médiocre, de sorte que cela était peu compatible avec une mission d'encadrement ; que le fait que ses compétences techniques et la qualité de son travail aient été reconnues ne génère pas un droit à promotion ; que la circonstance qu'il ait une rémunération supérieure au minimum conventionnel ne permet pas pour autant à son titulaire de se prévaloir d'une qualification supérieure ; que les notes et directives dont se prévaut l'appelant ne sont aucunement nominatives ; que certains destinataires des notes étaient parfois des personnes au grade moins élevé que l'appelant ; que l'obligation de veiller à la sécurité d'autrui fait partie des fonctions et du positionnement d'agent de maitrise ; que toutes les tâches dont se prévaut J... I... sont inhérentes à celles d'un conducteur de travaux, agent de maitrise ; que J... I... rédigeait les devis mais ne les signait pas ; que J... I... produit de multiples bons de commandes mais qui n'engageaient pas la société puisqu'ils n'étaient pas validés par la hiérarchie ; que Monsieur J... I... disposait de certains pouvoirs dans les limites fixées par ses supérieurs ; que tous les conducteurs de travaux et chefs de chantier ont une délégation d'achat à hauteur de 500 euros pour procéder à des menus achats nécessaires sur les chantiers ; qu'J... I... a été recruté en mars 1976 en qualité d'agent technique, coefficient 205 ; qu'en janvier 1996, il était classé coefficient 305, niveau 5, échelon 1 ; que tel était toujours le cas en février 1997 ; que la première modification apparente sur les bulletins de salaire tels qu'ils sont produits par le salarié est de janvier 2003, où l'emploi mentionné est celui de conducteur de travaux, coefficient 335, niveau échelon 2 ; que la cour constate que dès lors que les affirmation de J... I... selon lesquelles « à compter de novembre 1996 il a été nommé au poste de conducteur de travaux et chargé d'affaires SFR au service télécommunication » ne sont pas étayées ; que pour sa part, en effet, il communique un document de son employeur en date du 31 janvier 2001 au terme duquel il est mentionné « nous vous confirmons votre nouvelle qualification de conducteur de travaux, tous les autres termes du contrat initial sont inchangés ; que la cour retient donc cette date comme étant la manifestation de volonté de la société de lui attribuer la qualification de conducteur de travaux en dépit de la qualité d'agent technique qui a perduré jusqu'en janvier 2003 ; que d'ailleurs il ressort de la lecture de son bulletin de salaire qu'en 2001, il lui a été attribué le coefficient 335, niveau 5, échelon 2 ; que l'article 3 de la convention collective de la métallurgie des ouvriers ETAM définit ainsi les agents de maîtrise : « L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer les responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquise en techniques industrielles ou de gestion ; que les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalente à celles des personnels encadrés. Les agents de maîtrise niveau V sont définis comme suit : à partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, objectifs et règles de gestion, il est chargé de coordonner des activités différentes ou complémentaires. Il assure l'encadrement d'un ou plusieurs groupes généralement par l'intermédiaire d'agent de maitrise de niveaux différents et en assure la cohésion. Ceci implique de : veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ; faire réaliser les programmes définis ; formuler les instructions d'application ; répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ; contrôler en fonction des moyens dont il dispose, la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ; Donner délégation de pouvoirs pour prendre certaines décisions ; apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité supérieure les mesures en découlant, participer à leur application ; promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques ; s'assurer de la circulation des informations ; participer avec les services fonctionnels à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent. Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même ; que le niveau V du statut d'agent de maîtrise comporte trois échelons ; que J... I... a donc été affecté à l'échelon 1 en janvier 1991 avec le coefficient s'y rapportant soit 305, puis a été promu à l'échelon 2 en janvier 2001 avec le coefficient 335 ; qu'il n'a jamais atteint l'échelon 3 affecté du coefficient 365 ; que pour l'agent de maîtrise 2ème échelon (AM 6, coefficient 336), il est précisé : agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées. Il participe à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution. Il donne des directives pour parvenir au résultat ; que l'article 7 réserve la possibilité d'accès aux fonctions de cadre « aux salariés classés au troisième échelon du niveau V – possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains- seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ; que les bénéficiaires de l'alinéa précédent auront la garantie du coefficient 108 de la position II précitée des ingénieurs et cadres. Ce processus n'est en rien affecté par l'existence de cursus de formation professionnelle continue permettant d'accéder à des fonctions d'ingénieurs ou de cadre » ; qu'il convient de constater qu'au regard des règles posées, J... I... ne remplissait pas les conditions pour prétendre au statut de cadre, n'ayant jamais atteint l'échelon 3 ; qu'il revendique la position II indice 100 qui correspond aux termes de la classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 à : Bingénieurs et cadres confirmés (indépendamment de la possession d'un diplôme) les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non diplômés, sont classés dans la position II et la position III. Position II : ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique. Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par accord national du 21 juillet 1975 – possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains- seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l'indice hiérarchique 108 déterminé par l'article 22 ci-dessous. De même, sont placés en position II, avec la garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3 °, a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue. Les dispositions des alinéas précédents ne constituent pas des passages obligés pour la promotion à des fonctions d'ingénieur ou de cadre confirmé ; que cet article rappelle à nouveau la nécessité d'être antérieurement à l'échelon 3 du niveau V d'agent de maitrise pour prétendre à la classification cadres ; qu'il y a lieu d'observer que J... I... ne revendique aucunement le 3ème échelon préalable ; que s'agissant de la réalité des fonctions exercées, il y a lieu de constater que les pièces versées par lui sont : des feuilles de travaux non datées portant sa signature et celle d'une autre personne ; une note en date du 22 janvier 1997 diffusée à 4 personnes dont l'appelant leur donnant des instructions, un courrier du 31 décembre 1997 adressé à 3 personnes dont lui-même dans lequel on lui demande de vérifier les factures de réparation de véhicules de location, une note de service en date du 11 décembre 1998 adressée à lui-même et à une quarantaine de personnes portant sur l'inventaire général, une note du 31 janvier 2002 adressée à 8 personnes dont M. J... I... par Y. Creach leur rappelant les consignes en matière de visite médicale d'aptitude et précisant les enjeux au plan de la responsabilité pénale et civile, un organigramme de 2001 dans lequel J... I... figure comme responsable travaux ayant sous sa responsabilité une équipe travaux, lui-même étant sous la subordination d'un chef de projet qui dépend pour sa part du responsable d'activité (L. N...), un organigramme de 2003 montrant que J... I... a sous sa responsabilité des « équipes travaux infra » et une équipe « travaux aériens » comportant respectivement 5 et 10 techniciens, J... I... étant pour sa part sous au pouvoir hiérarchique d'une personne chargée des réseaux radio, lui-même dépendant du responsable d'activité (L.N...), lequel est coiffé par un chef de service (D. B...), des bons de commande (2002, 2003, 2004) portant un cachet accusé de réception de M. J... I..., chargé d'affaires, un mail de sa part en date du 27 juillet 2004 adressé à O... R... lui transmettant des devis, des factures internes (juin, septembre 2006) portant la signature de J... I..., des fiches d'établissement de devis (année 2006) avec la mention « établi et validé » par J... I..., une carte bancaire lui permettant d'engager des dépenses à hauteur de 500 euros, des ordres de facturation (2006-2007) destinés à P. M... portant leurs deux signatures, un courrier du 21 novembre 2006 indiquant que M. S... est sous sa responsabilité, un organigramme de janvier 2006 démontrant qu'au titre de travaux divers, il dépend d'un responsable d'activité M. N..., une note du 8 août 2008 adressée aux responsables d'activités, chargés d'affaires, conducteurs de travaux émanant de M. B... rappelant les consignes à respecter en matière de plan de prévention de sécurité notamment avec les sous-traitants et le personnel, une note d'information diffusée le 15 mai 2008 aux chargés d'affaire SFR, sans indication de destinataires ; qu'effectivement ainsi que l'indique la SA SNEF, les notes, directives n'établissent en rien qu'elles étaient adressées exclusivement à des cadres, que J... I... ne discute pas l'indication que certains destinataires d'un rang moindre que lui étaient également en diffusion, que l'obligation de sécurité ressort effectivement des fonctions d'un agent de maitrise ainsi que l'établit la fiche de poste du conducteur de travaux qui a également vocation à établir des procès-verbaux de réception des travaux ; que la société établit que les commandes pouvant être établies par le conducteur de travaux sont visées par le chef de service ou le responsable achat ; que le cosignataire des ordres de facturation M. M... est employé administratif ; qu'il est justifié que les conducteurs de travaux ont effectivement le pouvoir d'engager des dépenses, avec l'observation que dès le niveau cadre, le plafond est bien supérieur (10.000 euros) ; que s'agissant de la fonction de chargé d'affaires, classée niveau cadre, la SA SNEF conteste avoir jamais reconnu cette qualité à J... I... ; qu'elle déclare découvrir que J... I... avait fait imprimer des cartes de visite sur lesquelles il s'identifiait en tant que chargé d'affaires ; qu'elle a retrouvé une fiche de demande qui n'a jamais été visée par la hiérarchie et dans laquelle J... I... avait effacé les mentions nécessaires concernant l'intitulé du poste ; qu'elle rappelle que l'attribution de cartes de visite n'était permise que pour les chefs de service ou de projets responsables d'activité et chargé d'affaires et que la carte produite par J... I... provient d'une fabrication artisanale non autorisée ; qu'elle indique que l'attestation d'un chargé d'affaires versée au débat par J... I... certifiant que celui-ci occupait bien ce poste et qu'il avait la même carte que ce dernier ne provenait nullement d'une facture artisanale mais avait été délivrée par le directeur de région de l'époque, n'est pas fiable en ce que le visa du directeur régional n'était obligatoire que pour les responsables d'activités, de grade supérieur, ceux-ci ayant le pouvoir d'autoriser les cartes de crédit pour leurs subalternes tels que les chargés d'affaires ; qu'elle ajoute que la dernière carte de visite validée concernant J... I... est celle de conducteur de travaux ; qu'elle mentionne et justifie que l'auteur du témoignage en faveur de l'appelant n'était pas davantage chargé d'affaire mais chef de chantier lorsqu'il a pris sa retraite en 2002 ; qu'elle fait état que l'utilisation d'un tampon avec la mention « chargé d'affaires » et encore une initiative non cautionnée de J... I... qui se garde bien de préciser la personne à la direction qui aurait utilisé un tel usage ; qu'elle ajoute que le titre d'habilitation délivrée à J... I... en 2004 pour lui permettre d'assister à une formation résulte d'une erreur de copier-coller, J... I... ayant par ailleurs signé en tant que conducteur de travaux la feuille d'émargement, et que la dernière habilitation du même type délivrée en 2012 fait état de la fonction de conducteur de travaux, correspondant à la seule activité de l'intéressé ; qu'elle produit des notes et des mails de J... I... à la même époque dans lesquels J... I... se déclare uniquement conducteur de travaux, observant en revanche qu'à des tiers qui n'étaient pas en mesure de vérifier, tel que le médecin du travail, il se présentait abusivement comme chargé d'affaires ; que la cour constate que J... I... communique des éléments non fiables quant à sa qualité de chargé d'affaires et observe que le tampon chargé d'affaires est complété manuscritement par le nom de l'intéressé ce qui dénie toute portée aux conséquences qui peuvent y être attachées ; qu'elle remarque que ses écritures ne contiennent aucun développement sur les missions qu'il aurait effectuées à ce titre, seules habiles à établir la réalité de l'activité prétendument exercée pendant des années ; qu'il ne communique en particulier aucun document établissant que les conducteurs de travaux lui rendaient compte, la fiche de poste du conducteur de travaux SNEF, non contestée, faisant état que le conducteur de travaux a la responsabilité complète de l'exécution des travaux sur les chantiers qui lui sont confiées par le chargé d'affaire auquel il rend compte ; que la seule tâche décrite par J... I... à ce titre à savoir la possibilité de signer des bons de commandes et des accusés de réception de commandes n'apparaît pas être révélatrice de la plénitude d'activité d'un chargé d'affaires ; que par ailleurs, le critère lié à la « représentation de la société » n'est pas exclusif à la fonction de chargé d'affaires, les conducteurs de travail étant les représentants de la société sur les sites ; que la circonstance qu'ils puissent avoir des techniciens sous leur contrôle résulte de leur situation hiérarchique d'agent de maitrise très confirmé sans que cela soit un critère du statut cadre ; que la cour relève par ailleurs que dans son courrier du 20 avril 2009 contestant la modification de convention collective par l'employeur, J... I... rappelle « qu'il est conducteur de travaux depuis 1996 » et qu'il est en droit de réclamer le niveau H (du statut ETAM du bâtiment), voire même le niveau cadre ; que l'on peut observer que le salarié ne se présente absolument pas en tant que chargé d'affaire, et que l'on peut dès lors s'interroger, si tel était le cas depuis des années comme il l'affirme dans ses conclusions, sur les motifs l'ayant conduit à ne pas se prévaloir du statut cadre entre 1996 et 2009 ; que force est de constater en conclusion qu'aucun de ces documents n'établit que J... I... avait des fonctions supérieures à celles de son statut d'agent de maitrise, niveau 5, échelon 2 de sorte que sa revendication sur la période 1996-mars 2009 est rejetée ; A partir de mars 2009 ; que J... I... se prévalant du choix distributif qu'il peut opérer entre la convention collective auquel est soumis son contrat de travail et celle adoptée par la société à partir de 2009, soit celle de la convention collective du bâtiment, revendique le niveau cadre, position C de cette dernière au motif que le positionnement cadre coefficient 125 de la convention collective de la métallurgie correspond au positionnement cadre C, coefficient 130 de la convention collective du bâtiment ; que la cour n'a pas reconnu à J... I... la position de cadre dans la convention collective de la Métallurgie de sorte qu'elle rejette sa demande de correspondance dans le cadre de la convention collective du bâtiment ; qu'elle infirme en conséquence le jugement de première instance lui ayant reconnu la qualité de cadre à partir de sa demande en justice le 29 avril 2010 ; Sur la même demande présentée au titre de la violation de l'égalité de traitement ; qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que si aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que sur ce fondement, J... I... fait valoir subsidiairement qu'il a été victime d'une inégalité de traitement en ce que l'organigramme de 2006 fait apparaître que trois salariés positionnés au même niveau que lui, M. W..., F... et T... sont devenus cadres et qu'il observe que la SA SNEF a refusé de faire droit à sa demande de communication des bulletins de salaire de décembre 2014 des intéressés ; qu'il s'estime dès lors fondé à solliciter le paiement d'une somme de 100.000 euros en réparation du préjudice que lui a causé cette inégalité ; que la SA SNEF communique à cet égard : un tableau faisant apparaitre que pour les salariés engagés à une époque contemporaine de J... I... (1976,1978,1983) au même niveau hiérarchique, l'appelant est celui qui a réalisé la meilleure progression de carrière, un tableau duquel il ressort que parmi les conducteurs de travaux, J... I... avait une rémunération supérieure à la moyenne, que les fonctions exercées par la salariés cités par J... I... n'ont rien à voir puisque M. F... est chargé d'affaires, M. W... est chef de projet et M. T... est ingénieur Télécom, que par ailleurs il y a lieu de noter que J... I... a cessé d'exercer son activité en juin 2012, de sorte que toute comparaison sur la base d'éléments postérieurs est vaine en raison de l'évolution de carrière toujours possible ; qu'il y a lieu de constater que l'organigramme ancien auquel se réfère J... I... fait apparaitre que 4 personnes relèvent de l'autorité d'un responsable d'activité : vie du réseau/équipementiers : W... – travaux divers : I... – Maintenance F... – Bouygues Télécom : T... ; que cet organigramme ne fait pas ressortir la nature des fonctions de chacune de ces personnes ; qu'il n'est pas contesté que ces personnes sont devenues cadres et ce à une date inconnue, aucune des parties en donnant de précision à cet égard ; que cette seule circonstance et en l'absence de tout autre pièce propre à étayer sa réclamation, n'est pas susceptible de caractériser une inégalité de traitement ; que par ailleurs la demande de production des bulletins de paie à une date postérieure à la cessation de l'activité de J... I... et celle des contrats de travail n'apporterait pas au débat d'éléments plus probants et pertinents compte tenu du nombre important de critères (diplômes, expériences professionnelles antérieures, reconstitution de carrières) pour retenir le choix de l'évolution professionnelle opérée par l'employeur » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que M. I... produisait aux débats, aux fins d'établir la réalité des fonctions exercées en qualité de chargé d'affaires, une attestation de M. X... démontrant que le demandeur au pourvoi accomplissait l'ensemble des prérogatives attachées à la fonction de chargés d'affaires et que la carte de visite faisant état de cette qualité lui avait été remise par le directeur régional ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter M. I... de ses demandes au titre du repositionnement en qualité de cadre ès qualité de chargé d'affaires, que celui-ci n'apportait pas la preuve qu'il exerçait les fonctions de chargé d'affaires, sans nullement prendre en considération cet élément déterminant, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation antérieure du salarié ne le prive pas de ses droits ; que le salarié peut prétendre à la qualification et au statut correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de repositionnement en qualité de cadre et des demandes de rappel de salaires afférents, a relevé que le salarié ne s'était jamais prévalu du statut de cadre entre 1996 et 2009 ; qu'en se déterminant de la sorte, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ET ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juges des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, Monsieur I... se comparait, pour revendiquer le statut cadre, à trois salariés placés au même niveau que lui sur l'organigramme de la société ; que la cour d'appel a constaté que les trois salariés bénéficiaient du statut de cadre ; qu'en retenant néanmoins, pour le débouter de cette demande, que M. I... devait être comparé à des salariés recrutés à une époque contemporaine et au même niveau hiérarchique (arrêt p. 13 § 6), sans rechercher s'il ne se trouvait pas dans une situation identique pour l'attribution du statut cadre de celle des trois salariés visés par l'organigramme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur J... I... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
AUX MOTIFS QUE « la cour n'ayant pas fait droit aux demandes de J... I... au titre de son ralentissement de carrière et de son absence d'évolution hiérarchique » il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant refusé de faire droit à cette demande » ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a débouté M. I... de ses demandes relatives à son repositionnement professionnel entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur J... I... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « J... I... invoque en cause d'appel un manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail prévue à l'article L. 1222-1 du code du travail ; qu'il indique à ce titre qu'en juin 2012, la SA SNEF a « multiplié les mesures d'acharnement et les tentatives de déstabilisation en décidant de le muter sur une mission avec pour objectif, ou à tout le moins pour effet, de le rétrograder et de dégrader ses conditions de travail » ; qu'il explique que le 4 juin 2012, il lui a été remis un ordre de mission sur le chantier de Revamping, centrale thermique à Gardanne, pour une mission commençant le 5 juin et prévue jusqu'au 18 août ; que par courrier recommandé du 6 reçu le 11, la société lui a rappelé qu'il était attendu depuis le 5 à Gardanne et qu'il devait se présenter à l'agence SNEF du Rousset ; que J... I... précise qu'il était occupé comme directeur de travaux, sur d'autres chantiers et qu'il n'existait aucun motif de l'affecter au secteur industrie alors qu'il était rattaché au secteur Télécom depuis 16 ans ; que par courrier du 16 juin 2012, il faisait valoir qu'il se conformerait aux ordres reçus tout « en dénonçant la pression subie, difficile à vivre pour un salarié de son âge qui n'avait jamais démérité » ; qu'il produit des pièces médicales établissant qu'il a été en arrêt de travail à compter du 25 juin 2012 pour syndrome anxio-dépressif ; quand dans un nouveau courrier en date du 27 juin 2012, il considérerait cette nouvelle affectation comme la manifestation par la direction de sa volonté de le rétrograder puisqu'il était placé sous les ordres d'un chef de chantier et qu'un conducteur de travaux était déjà présent sur le site ; qu'il s'interrogeait sur cette décision de la direction et l'action prud'homale qu'il avait engagée aux fins de reclassification en 2010 ; que la SA SNEF rétorque que la mission confiée entrait tout à fait dans les compétences de l'intéressé en sa qualité de conducteur de travaux, et alors que l'activité Télécom connaissait une notable dégradation de sa charge ; qu'elle indique que le chef de service de l'agence du Rousset l'avait reçu à plusieurs reprises pour le rassurer sur le contenu de sa tâche ; que dès le départ, elle a constaté la mauvaise volonté de J... I... de rejoindre le chantier, elle a répondu aux courriers de l'intéressé, et que par lettre du 23 juillet, il lui avait été rappelé que ce chantier à exécuter dans des délais resserrés avait nécessité la mobilisation des autres agences de la région et que d'autres conducteurs de travaux avaient d'ailleurs rejoint le site ; que compte tenu de son arrêt de travail, il avait été fait appel à un conducteur de travaux intérimaire, ce qui établissait bien qu'il n'était pas dans l'intention de la société de lui confier des tâches inférieures à son grade ; qu'elle produit enfin les attestations du chef de chantier mis en cause selon lequel dès l'origine, J... I... a fait preuve d'opposition systématique, et d'un autre conducteur de travaux, indiquant que lors de ses visites quotidiennes, l'appelant ne lui avait jamais fait part de l'existence de problèmes ; qu'il y a lieu de constater que J... I... qui supporte la charge de la preuve ne produit aucune pièce autre que ses courriers, propre à établir qu'il lui avait été confié une tâche de « monteur de manoeuvre », qu'il était sous les ordres d'un chef de chantier, et qu'il existait une volonté de l'amener à faire des tâches sous qualifiées ; qu'il est établi que dans le secteur habituel de J... I... il existait effectivement une diminution de l'activité au point d'envisager un chômage partiel technique de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation, d'avoir, pour un chantier parallèle, même dans un autre secteur, aux délais raccourcis, mobilisé d'autres employés dont la capacités et les aptitudes étaient requises ; qu'à cet égard, les affirmations de J... I... dans son courrier du 31 juillet 2012 selon lesquelles « il existe d'autres salariés qui auraient pu parfaitement effectuer cette mission, d'autant plus que contrairement à ce que vous soutenez, il n'était nullement exigé la présence d'un conducteur de travaux » sont inopérantes, au regard des pouvoirs de direction et d'organisation de l'employeur ; que par suite, comme le conseil de prud'hommes, la cour estime que n'est pas établie de la part de l'employeur la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail de sorte que le rejet de la demande de dommages-intérêts présenté à ce titre est confirmé » ;
ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. I..., pour démontrer que la SA SNEF n'avait pas exécuté son contrat de bonne foi en l'affectant unilatéralement sur le chantier de Gardanne pour exercer des fonctions étrangères à sa qualification contractuelle, faisait état de la présence d'un autre conducteur de travaux sur le chantier ; que la cour d'appel a néanmoins retenu, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, que l'affectation de M. I... sur le chantier de Gardanne était justifié par le pouvoir de direction et d'organisation de la SA SNEF dans un contexte de baisse d'activité ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement répondre au moyen de Monsieur I... sur la présence d'un autre conducteur de travaux sur le chantier le conduisant nécessairement à exécuter des fonctions inférieures à sa qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'inaptitude n'a pas un caractère professionnel, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté J... I... de l'ensemble de ses demandes à caractère financier liées à la rupture de son contrat de travail
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; qu'il s'agit de demandes nouvelles compte tenu de la date du licenciement ; qu'à la suite de l'arrêt maladie d'J... I..., renouvelé, le médecin du travail à l'issue d'une seule visite l'a déclaré le 11 mars 2015 « inapte à tout poste dans l'entreprise en un seul examen » ; que par courrier du 25 mars 2015, le médecin confirmait à l'employeur qu'il n'y avait « aucune possibilité de reclassement voire de création de poste dans l'entreprise ou une de ses filiales ; en revanche il n'est pas inapte à toute activité professionnelle procurant gain ou profit » ; que par courrier du 10 juin 2015, le médecin du travail indiquait à l'employeur que les deux postes qu'il avait identifiés susceptibles d'être proposés à J... I... étaient incompatibles avec son état de santé ; que par courrier du 6 août 2015, J... I... a été licencié en ces termes : Nous vous avons reçu le 31 juillet 2015 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions à votre encontre. Comme évoqué à cette occasion, par avis rendu le 11 mars 2015, la médecine du travail a conclu à votre inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise. Conformément aux dispositions légales, nous avons procédé à une recherche d'un poste de reclassement compatible avec votre état de santé. Pour ce faire, nous avons interrogé la médecine du travail par courrier du 23 mars 2015, pour avoir plus de précisions sur vos aptitudes médicales résiduelles ; nous lui avons également demandé de nous indiquer les postes que vous pourriez occuper au sein de notre groupe et si une mutation dans l'une des filiales ou agences de notre groupe était envisageable. Par courrier du 25 mars 2015, le médecin du travail nous a confirmé que vous étiez inapte à votre poste de conducteur de travaux et plus généralement à tout poste dans l'entreprise SNEF et ses filiales. Il a également précisé qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement voire de création de poste dans l'entreprise ainsi que ses filiales. Conformément à nos obligations légales en la matière, nous avons interrogé par courrier, les agences ou filiales du groupe pour savoir si un poste compatible avec vos compétences professionnelles était disponible. Nous avons précisé dans ce courrier que nous avions la possibilité de solliciter l'avis du médecin du travail. Il s'avère que la plupart des réponses que nous avons reçu étaient négatives. Après une recherche approfondie et exhaustive, nous avons été cependant en mesure d'identifier deux postes disponibles susceptibles de correspondre à vos compétences : conducteur de travaux Télécom à Nantes, conducteur de travaux TCE à Strasbourg. Par courrier du 27 mai 2015, nous avons demandé au médecin du travail si ces postes étaient compatibles avec votre état de santé. Nous lui avons transmis le descriptif de chacun de ces postes. Or, par courrier du 10 juin 2015, le Dr A... nous a indiqué que les deux postes proposés sont incompatibles avec votre état de santé. Ainsi, eu égard aux conclusions du médecin du travail, il ne nous est pas possible de vous reclasser sur un poste quel qu'il soit, dans une agence ou filiale que ce soit de notre groupe. Nous vous précisions avoir dument consulté les délégués du personnel de l'établissement sur la recherche de reclassement effectuée. En l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de notre entreprise et de toute entreprise du groupe, nous nous voyons contrains de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique, lequel est effectif à la date d'envoi de ce courrier [
] ; Sur la violation de l'obligation de reclassement ; que J... I... qui a abandonné ses demandes au titre de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel soutient que la société n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement par violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; que ce dernier fait valoir qu'il est fondé à se prévaloir des règles protectrices régissant le reclassement du salarié inapte suite à une maladie professionnelle dans la mesure où : l'employeur a consulté les délégués du personnel, l'employeur connaissait son intention de faire prendre en charge sa pathologie au titre d'une maladie professionnelle, le fait que la CPAM ait refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie étant sans incidence ; que la SA SNEF ne discute pas l'application de ces articles ; qu'effectivement dans la mesure où au moment où elle a engagé la procédure de licenciement pour inaptitude, elle avait été informée par la CPAM d'une demande reconnaissance du salarié de maladie professionnelle, la société se devait de consulter les délégués du personnel ; que J... I... fait valoir au soutien de la violation de l'obligation de reclassement : qu'il n'a reçu aucune proposition de reclassement, qu'il n'est produit aucun registre du personnel, que les deux courriers du médecin du travail sont insusceptibles de caractériser le respect de l'obligation de reclassement, que rien n'interdit une proposition de reclassement à l'intérieur du groupe, en France ou à l'étranger, que la SA SNEF ne produit aucun élément de nature à justifier le périmètre appliqué pour ses recherches de reclassement, que la liste de diffusion de la note de reclassement par courrier électronique daté du 10 avril 2015 ne comprend pas l'intégralité des directeurs et membres de la gouvernance France et international, pas plus que les représentants des directions transversales et de développement, que son curriculum vitae n'a pas été transmis, que la société n'a pas attendu l'intégralité des réponses pour procéder au licenciement, que le médecin n'a effectué aucune étude de poste en violation de l'article R. 4624-31 du code du travail ; que la SA SNEF fait état qu'elle a interrogé l'ensemble de ses agences et filiales et les représentants des fonctions transverses ainsi qu'elle en justifie, que la note diffusée mentionnait l'historique de la relation contractuelle, qu'elle a organisé au surplus une commission de reclassement le 12 mai 2005 qui a identifié les deux postes cités dans le courrier de licenciement pour lesquels le médecin du travail a indiqué qu'ils ne pouvaient être proposés à J... I... en raison de son état de santé, que le registre du personnel versé au débat démontre l'absence de tout poste disponible, conforme aux prescriptions du médecin du travail et adapté aux compétences du salarié, qu'en l'état de son obligation de moyen, elle a parfaitement respecté les devoirs qui étaient les siens ; que l'article L. 1226-10 dispose que « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; qu'il appartient à l'employeur de démontré qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que les recherches de reclassement doivent être loyales et sérieuses ; qu'il y a lieu de relever que le médecin du travail faisait expressément référence à l'article R. 4624-31, a jugé que le maintien du salarié a son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers et que dès lors, aucune autre visite de reprise n'était exigée ; que l'employeur doit prendre en compte l'avis médical ; que dans celui sollicité par l'employeur en mars 2015, le médecin a indiqué que si J... I... n'était pas inapte à exercer un emploi lui procurant une rémunération, tout maintien du travail au sein de la SA SNEF quel que soit le lieu géographique (la société et ses filiales) était à proscrire ; que l'employeur justifie pour autant avoir le 10 avril 2015 adressé à 96 destinataires une demande de réponse visant le reclassement possible de J... I... accompagnée d'une note résumant les fonctions du salarié, sa rémunération et son statut ; que 33 réponses négatives sont produites ; que contrairement à ce qui est indiqué par J... I..., les représentants des direction transversales ont été interrogés ; que le médecin du travail a fait connaitre à l'employeur que les deux postes disponibles étaient incompatibles avec l'état de santé de J... I... de sorte que l'employeur n'était pas tenu de les proposer au salarié ; qu'il ne peut être reproché à ce dernier la circonstance que le médecin n'ait pas réalisé d'étude de poste, n'étant pas comptable des obligations du médecin, et alors qu'en tout état de cause, tout emploi dans la société, quel qu'il soit, avait été jugé médicalement incompatible avec l'état de santé de l'appelant ; que le défaut de production du registre du personnel ne saurait dès lors constituer un manquement de l'employeur constitutif à lui seul, d'une violation de l'obligation de reclassement, puisque en l'espèce les indications médicales que l'employeur est tenu de prendre en compte proscrivaient tout emploi au sein de la société ; que dans ces conditions, la cour considère que la SA SNEF a respecté son obligation de reclassement et déboute J... I... de sa demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande subsidiaire quant à l'origine de l'inaptitude ; que le salarié se prévaut de certificats médicaux qui lui ont été délivrés qui lui ont été délivrés en 2012 et mars et mai 2015 produits pour la procédure au terme desquels son psychiatre qui selon lui relie sans doute possible la dégradation de son état de santé aux problèmes que lui a causés son employeur lequel a agi à son égard « dans le dessein non dissimulé de lui nuire » ; que le certificat médical de septembre 2012 mentionne : « humeur triste, idées noires, suicidaires et hétéro-agressive à vis-à-vis de l'employeur, angoisse massive, symptomatique, trouble du sommeil réactionnel à des problèmes multiples professionnels, taux IPP prévisible supérieur à 25 % ; que le certificat médical de mars 2015 relate : état dépressif sévère réactionnel à la situation professionnelle délétère + trouble anxieux généralisé avec des idées obsessionnelles centrées sur l'employeur, taux IPP environ 25 % ; que le certificat médical de mai 2015 indique : « je soussigné Dr
certifie suivre M. I... J...
depuis de nombreux mois pour état dépressif sévère réactionnel à un épuisement professionnel associé à un trouble anxieux généralisé ;
ces éléments symptomatiques ont évolué et se sont développés à mesure que la situation avec son employeur s'enlisait ; l'état de santé psychique de M. I... s'est partiellement amélioré mais les séquelles psychiques sont toujours présentes avec un moral toujours bas, des angoisses présentes avec des ruminations et des idées de vengeance par rapport à son employeur très invalidantes : il a beaucoup plus de mal à faire ses activités habituelles et de parler ou penser à autre chose que ces éléments passés en lien avec son travail : au total, devant l'état de M. I..., une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est faite dans le sens où les symptômes ont débuté et les faits se sont aggravés dans ce contexte professionnel uniquement » ; que l'appelant conclut que « le lien directe et exclusif entre la dégradation des conditions de travail et l'altération de l'état de santé est donc pleinement établi » ; qu'il estime en effet que les « différents manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles ont directement causé le syndrome anxio-dépressif à l'origine de son inaptitude » ; que ce faisant l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; que l'employeur conteste que l'inaptitude ait un caractère professionnel et qu'il ait pu avoir un rôle fautif dans la survenance de la maladie de J... I..., ayant respecté ses obligations légales et conventionnelles ; que la cour constate que l'employeur a, s'agissant de l'indemnisation, appliqué les règles propres au licenciement pour simple maladie, puisque le salarié réclame une indemnité compensatrice de préavis ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'accident de travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée a au moins partiellement pour origine cet accident ou maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le fait que l'employeur ait été averti de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle auprès de la CPAM n'a pas pour conséquence de conférer à l'inaptitude un caractère professionnel ; que la circonstance que l'employeur ait consulté les délégués du personnel ne saurait non plus induire la reconnaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; que l'employeur pour sa part justifie avoir été avisé du refus de la CPAM 3 32 jours avant le prononcé du licenciement ; que l'indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale s'opposent à ce que l'employeur comme le juge retiennent les décisions des organismes de sécurité sociale ou les recours initiés ; qu'au moment du licenciement, l'employeur était en possession : d'arrêts de travail pour simple maladie, d'un certificat d'inaptitude du médecin du travail non mentionnée comme résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que la cour n'a pas retenu par ailleurs les manquements de l'employeur allégués par le salarié comme à l'origine de la dégradation de son état de santé ; que c'est à juste titre que l'employeur observe que J... I... n'établit aucun lien objectif entre es conditions de travail et les éléments retenus par le médecin psychiatre à partir de ses déclarations de sorte que le manquement à l'obligation de sécurité invoqué qui ne repose pas sur la présentation de faits y concourant n'est pas établi ; qu'il convient de conclure que l'inaptitude de J... I... n'avait pas une origine professionnelle ; Sur les demandes indemnitaires ; que les demandes fondées sur les conséquences de l'inaptitude liée à l'existence d'une maladie professionnelle et sur l'article L. 1235-3 du Code du travail sont sans objet, la cour reconnaissance la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le salarié réclame en vain le paiement de l'indemnité de préavis que l'employeur ne lui a pas réglée, en application de l'article L. 1226-4 spécifique aux licenciements pour inaptitude pour maladie ou accident professionnel ;
1) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur est tenu dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement de proposer au salarié inapte un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que l'employeur a l'obligation de se livrer à une recherche réelle, sérieuse et loyale des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; que l'obligation de reclassement s'exécute jusqu'à la notification du licenciement ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à retenir, pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que la société SNEF avait adressé un mail circulaire le 10 avril 2015 à 96 destinataires visant le reclassement de M. I..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société SNEF avait persisté dans sa démarche de reclassement entre l'envoi de ce mail et la notification du licenciement le 6 août 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail ;
2) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur est tenu dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement de proposer au salarié inapte un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que l'employeur a l'obligation de se livrer à une recherche réelle, sérieuse et loyale des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; que le sérieux de l'obligation de reclassement suppose que l'employeur communique aux personnes qu'il sollicite des informations sur les compétences et la qualification professionnelle du salarié ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à retenir, pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que la société SNEF avait adressé un mail circulaire le 10 avril 2015 à 96 destinataires visant le reclassement de M. I..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société SNEF avait communiqué aux destinataires du mail les informations utiles sur les compétences et la qualification professionnelles de M. I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail ;
3) ET ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié inapte s'opère au sein de l'entreprise et, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au sein du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur doit donc seulement rechercher les emplois disponibles dans l'entreprise ou le groupe ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement était fondé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'employeur établissait avoir adressé un courriel circulaire à 96 interlocuteurs comportant une notice faisant état des fonctions du salarié, de sa rémunération et de son statut; qu'en se déterminant ainsi, sans aucunement rechercher si le courriel avait été adressé à l'ensemble des entreprises du Groupe, y compris à l'étranger, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail.
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