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Cour de cassation, 16 février 1994. 93-82.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.495

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Michelle, épouse X..., prévenue - la COMPAGNIE d'ASSURANCES PRESERVATRICE FONCIERE (PFA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 30 mars 1993, qui, pour délit de blessures involontaires, a condamné la première à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 francs CFP et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michelle Y..., épouse X..., auquel s'associe la compagnie d'assurances PFA et pris de la violation des articles 320 du code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michelle X... coupable du délit de blessures involontaires ayant provoqué une incapacité temporaire totale supérieure à 3 mois, l'a condamnée aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et de 100 000 francs CFP d'amende et l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la victime ; "aux motifs qu'il résulte du dossier que Michelle X..., directrice de la garderie, "n'a pas mis en place, lors des faits, un encadrement en nombre et en qualification correspondant à l'âge des enfants et à l'activité exercée", "que ce défaut d'organisation a concouru à la réalisation de l'accident, le jeune Cédric Z... ayant pu rester immergé la tête dans l'eau plusieurs minutes avant qu'un adulte ne s'en aperçoive" ; "que le fait que l'activité ait été exercée à la piscine municipale comprenant un personnel de maîtres nageurs ne saurait exonérer Michelle X..., l'organisation de la surveillance qu'elle était tenue de mettre en place devant être conçue et réalisée de manière complémentaire avec celle existant à la piscine municipale, de telle sorte qu'un nombre d'adultes suffisant assure en permanence l'encadrement des enfants" ; "que, dès lors, Michelle X..., en ne mettant pas en place une organisation adaptée, a engagé sa responsabilité pénale" ; "alors que, d'une part, si Michelle X... en sa qualité de directrice de la garderie "l'Ile aux enfants", était responsable d'assurer un encadrement suffisant des enfants dont elle avait la charge et qui étaient conduits à la piscine, dès l'instant où l'accident dont avait été victime le jeune Cédric Z... s'était produit alors qu'il était sous la responsabilité des maîtres nageurs de la piscine municipale et à cause d'un défaut de surveillance de ceux-ci dûment constaté par la Cour, il résultait de ces circonstances constatées par la Cour qu'il n'existait pas de lien direct de causalité entre les manquements reprochés à Michelle X... et retenus contre elle et l'accident, de telle sorte que ne se trouvaient pas établis les éléments constitutifs du délit de blessures involontaires qui lui était reproché ; "alors que, d'autre part, Michelle X... avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que, l'inobservation du règlement de la piscine municipale par celui qui avait le devoir de le mettre en oeuvre, faute lourde à l'origine des blessures infligées au jeune Cédric Z... étant établie, "si les maîtres nageurs avaient été sur la chaise haute, obligation qui leur est faite, ils se seraient aperçus très rapidement des difficultés du jeune Cédric Z... et auraient pu le sauver" et "qu'en définitive, c'est la durée de l'immersion du jeune Z... qui a causé tous les troubles médicaux dont il souffre", qu'il en résultait "que la responsabilité entière et indiscutable de l'accident incombe aux maîtres nageurs qui n'ont pas fait leur travail et qui doivent donc répondre des blessures très graves occasionnées au jeune Z...", "que si les maîtres nageurs avaient fait leur travail, le jeune Cédric Z... aurait actuellement une existence normale", et que la Cour aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de la circonstance ainsi évoquée à savoir une immersion de l'enfant non constatée en temps voulu par la faute de surveillance des maîtres nageurs qui en avaient la charge, que la cause de l'accident résidait dans la seule carence des maîtres nageurs, exonératoire de toute responsabilité de Michelle X..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait, aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit de blessures involontaires, dont elle a déclaré la prévenue coupable et a justifié sa décision ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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