Cour de cassation, 25 septembre 1995. 95-83.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.701
Date de décision :
25 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N 4367
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 16 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du RH NE, sous l'accusation de vols en bande organisée avec violences et sous la menace d'armes, de vols en bande organisée sous la menaces d'armes, de recels qualifiés, de vols avec violences ayant entraîné la mort, de vols en bande organisée avec violences, de vols, de tentatives de vols en bande organisée sous la menace d'armes et avec violences, séquestrations avec prise d'otages ;
Sur la recevabilité du mémoire ;
Attendu qu'aux termes d'une lettre qu'il a signée personnellement, parvenue le 30 juin 1995 à la Cour de Cassation, le demandeur ne vise la violation d'aucun texte de loi et n'offre à la Cour de Cassation aucun point de droit à juger ; qu'un tel document ne saurait dès lors être considéré comme un mémoire au sens de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que Michel Y... doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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