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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-43.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.749

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société urbaine de platrerie "SUP", société à responsabilité limitée, dont le siège est CD 35, Bel Ebat, Marcoussis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. José X... Silva Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société urbaine de plâtrerie "SUP", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... Silva Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), que M. X... Silva Z..., engagé le 1er septembre 1986 par la Société urbaine de plâtrerie (la SUP) en qualité de monteur de cloisons, a été licencié pour motif économique par lettre du 19 avril 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique la suppression d'emploi liée à une restructuration de l'entreprise, l'employeur étant tenu de proposer au salarié une convention de conversion ; qu'ayant constaté que la SUP avait dû abandonner la branche du secteur des immeubles neufs en construction, reprise par la société Plâtrerie services, ayant assuré la continuité de l'emploi de dix salariés de la SUP, et que le secteur conservé de la rénovation et de l'entretien d'immeubles anciens ne comportait pas d'emploi dans la spécialité de M. X... Silva Z..., effectivement supprimé, l'arrêt attaqué, sans dénier que ce salarié avait refusé le contrat de conversion qui lui avait été proposé le 12 avril 1991, mais qui s'abstient de retenir la réalité du motif économique, d'ordre structurel, invoqué par la SUP, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 321-6, modifiés par la loi du 2 août 1989, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas établi que la restructuration ait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise ou justifiée par des difficultés économiques ; Attendu, dès lors, qu'elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... Silva Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société urbaine de plâtrerie à payer la somme de dix mille francs à M. X... Silva Z... exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; La condamne également, envers M. X... Silva Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz