Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-18.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.441
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvan Z..., demeurant ..., à Saint-Imier (Suisse), en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Besançon, au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé par un mémoire déposé au greffe le 21 avril 1994 un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Besançon, 16 décembre 1992), que, par suite d'un ralentissement du véhicule de M. Z..., celui de M. X..., qui avait pu s'arrêter derrière lui, a été heurté à l'arrière par le véhicule de M. Y..., qui l'a projeté sur celui de M. Z... ;
que celui-ci a assigné M. X... en réparation des dommages causés à son véhicule ;
que M. X... a demandé reconventionnellement à M. Z... l'indemnisation des dommages subis par son propre véhicule ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. Z... et accueilli partiellement celle de M. X... alors que, d'une part, après avoir constaté que M. Z... avait ralenti pour lire les panneaux indicateurs, le Tribunal ne pouvait exonérer M. X... de toute responsabilité, sans constater, que la faute de M. Z... était la cause exclusive de l'accident et que le comportement de M. X... à la sortie d'un tunnel, où la vitesse était limitée à 50 Km/h et où plusieurs directions étaient possibles, n'avait pas concouru même partiellement à la réalisation du dommage ;
et qu'ainsi la Cour de Cassation n'aurait pas été en mesure d'exercer son contrôle ;
alors que, d'autre part, la cassation du jugement sur la première branche entraîne par voie de conséquence sa cassation fondée sur la faute de M. Z... pour le condamner à réparer la totalité du préjudice subi par M. X... à l'avant de son véhicule ;
alors qu'enfin, le Tribunal, qui constatait que c'était un troisième véhicule qui avait projeté celui de M. X... sur celui de M. Z..., n'aurait pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en découlaient en retenant la responsabilité totale de M. Z..., et aurait ainsi violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que le jugement retient que M. Z... a ralenti son allure afin de lire des panneaux indicateurs sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et sans avertir de son intention les autres usagers, et que M. X... n'avait pu se rendre compte en temps utile de ce ralentissement et s'arrêter à une distance de sécurité minimale ;
Que, de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu, justifiant légalement sa décision, déduire que M. Z... avait commis une faute, et, aucune faute n'étant retenue à l'encontre de M. X..., rejeter la demande du premier et accueillir celle du second ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985,
Attendu que, pour indemniser M. X... des seuls dommages causés à l'avant de son véhicule, le jugement énonce que M. Z... ne doit réparer que ceux dont il est à l'origine, soit ceux situés à l'avant du véhicule de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal qui énonce que le véhicule de M. X... a été heurté par la voiture qui le suivait et projeté contre l'arrière du véhicule de M. Z..., et qui retient une faute de M. Z... mais n'en retient pas à l'encontre de M. X... et de M. Y..., a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que M. Jean-François X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant de l'indemnité de M. X..., le jugement rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lure ;
Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laisse les dépens à la charge respective de chacune des parties ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Besançon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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