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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-83.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.917

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

N° M 18-83.917 F-D N° 951 SM12 5 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C... T..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 30 mai 2018, qui, pour participation à une association de malfaiteurs formée en vue de la préparation d'actes de terrorisme, infraction à la législation sur les armes en relation avec une entreprise terroriste, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir et porter une arme soumise à autorisation, cinq ans de privation des droits civiques et civils, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 322-11-1 du code pénal, défaut de base légale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef de détention et transport illégal d'explosifs en vue de la préparation des infractions définies à l'article 322-6 du code pénal ou d'atteintes aux personnes ; "aux motifs que des explosifs et des traces de ces derniers ont été découverts sous le siège conducteur du véhicule de fonction de M. T... ainsi que dans plusieurs endroits de l'habitacle du véhicule, que bien que le prévenu se soit toujours défendu d'être le détenteur de ces explosifs en prétendant notamment qu'il lui arrivait de prêter sa voiture, ses affirmations ne sont pas démontrées ; que le refus de M. T... d'assister à la perquisition de son véhicule traduisait son refus d'être confronté à une découverte accablante pour lui et que dès lors, les faits de détention d'explosif sont parfaitement caractérisés ; qu'il en va de même de ceux de transport, la multiplicité des endroits dans le véhicule où ont été placés des explosifs démontrant suffisamment ce fait. (arrêt p.14 et 15) ; ( ) qu'il est établi que des pains de tolite du même lot que ceux trouvés dans le véhicule du prévenu ont servi à des attentats à caractère terroriste à l'encontre de EDF, d'entreprises du groupe Véolia, de bâtiments publics et d'une maison d'un particulier non corse ; que ceux-ci ont été perpétrés par M. D..., justement serveur dans le bar [...] dont le prévenu est le gérant et M. N..., lesquels en ont été reconnus définitivement coupables par la cour d'assises spécialement composée par arrêt du 29 mai 2015 de même qu'ils l'ont été du chef d'association de malfaiteurs (arrêt p. 16) ; ( ) que la détention et le transport par le prévenu des 5 pains de tolite dont d'autres, provenant du même lot, ont été utilisés antérieurement par un de ses employés et un tiers pour commettre des destructions de biens d'autrui par effet d'une substance explosive et la détention de nombreuses armes prêtes à l'emploi et dotées de chargeurs et munitions en quantité, s'inscrivent dans une perspective de perpétration d'actions de ce type d'attentats contre les biens voire les personnes, dans le cadre d'une entreprise ne pouvant avoir pour but, vu les moyens en cause, que de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur » (arrêt p. 17) ; "alors que le prévenu était poursuivi pour avoir transporté et détenu des explosifs en vue de la préparation d'infractions définies à l'article 322-6 du code pénal ; que la préparation desdites infractions doit être caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ; qu'en l'espèce l'arrêt attaquée se borne à relever que la détention des munitions et explosifs « s'inscrit dans une perspective de perpétration d'actions de ce type d'attentats contre les biens voire les personnes » et se réfère à la similitude avec des explosifs utilisés lors d'un attentat antérieur et déjà jugé sans relever aucun acte matériel, distinct du transport et de la détention d'explosifs, caractérisant la préparation d'une infraction ; que la condamnation prononcée n'est ainsi pas légalement justifiée ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 421-1, 421-2-1 du code pénal, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, d'avoir transporté et détenu des explosifs en vue de la préparation des infractions définies à l'article 322-6, ces infractions étant en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, d'avoir acquis et détenu sans autorisation des armes en étant en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, d'avoir transporté des armes, infractions également en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; "aux motifs que si les pistolets de marque Femaru-Fegyver FEG et MAB peuvent éventuellement passer pour des armes acquises de membres de sa famille, s'agissant d'armes fabriquées dès avant la seconde guerre mondiale et utilisées pendant celle-ci – encore que le mutisme du prévenu sur leur provenance empêche toute confirmation de cette origine – tel n'est pas le cas pour le pistolet mitrailleur SZ, fabriqué à partir de l'année 1961 et utilisé fréquemment par des groupes terroristes ; que, s'il ne s'était agi que de conserver des armes de famille, point n'était besoin qu'elles fussent munies d'un chargeur approvisionné et dotées pour certaines d'entre elles d'autres chargeurs et de munitions supplémentaires ; que le motif, allégué devant la Cour seulement, de M. T... d'un contexte de violence meurtrière entre mouvements nationalistes concurrents pour acquérir 10 ans auparavant les Glock et Walther P22 et celui avancé lors de l'enquête d'une série de vols et de mouvements suspects autour de son bar pour les détenir lors de son interpellation ne peuvent justifier la conservation de ces armes pendant 10 ans ; que si le prévenu avait du se sentir menacé la possession d'un fusil de chasse était suffisante pour qu'il se sente protégé ; que : - la détention de ces armes en parfait état de fonctionnement munies de leurs chargeurs et munitions et prêtes à l'emploi en un sac aisément transportable, en nombre dépassant de loin une déjà très contestable et injustifiée volonté de se protéger puisque le prévenu est convenu devant le tribunal correctionnel n'avoir pas d'ennemi et n'avoir pas fait l'objet de menaces, - la possession dans son véhicule de munitions de 2 calibres différents compatibles avec 3 de ces armes et de 5 pains de tolite, sans rapport avec ses occupations professionnelles, trahissent en réalité une activité délinquante ; que M. T... n'est pas connu pour appartenir au grand banditisme ; que rien dans ses antécédents ne permet de le penser ; en revanche, qu'il est un militant indépendantiste connu ; qu'il véhicule des affiches explicites de rejet de la France ; que son bar est réputé pour être un foyer indépendantiste ; qu'il est familier de nombreuses personnes connues voire condamnées pour des faits d'oppositions violentes aux représentants de l'Etat français, dont l'une, M. I..., lui est si familière qu'il voulait lui confier les clefs de son bar après son interpellation alors qu'il y avait 2 autres gérants, a tenté de venir à son secours lors de son interpellation ; que sur le disque dur de l'ordinateur de son bar ont été retrouvés des fichiers sur un article de presse sur la tendance Rinnovu qui se démarquait, sur une conférence de presse sur le foncier agricole en octobre 2002 et une annonce d'offre de location de vacances signée C... ; que les sujets de ces fichiers, qui se rapportent au prévenu ou à son activité, montrent que ce dernier était l'utilisateur de l'appareil ; que ce même ordinateur a servi à des recherches – opportunément effacées – sur EDF et Véolia, maison mère de la société BBB, l'une et l'autre victimes d'attentats destructeurs, ainsi que sur le FNLC et l'explosif tolite ; qu'il est établi que des pains de tolite du même lot que ceux trouvés dans le véhicule du prévenu ont servi à des attentats à caractère terroriste à l'encontre de EDF, d'entreprises du groupe Véolia, de bâtiments publics et d'une maison d'un particulier non corse ; que ceux-ci ont été perpétrés par M. D..., justement serveur dans le bar [...] dont le prévenu est le gérant et M. N..., lesquels en ont été reconnus définitivement coupables par la cour d'assises spécialement composée par arrêt du 29 mai 2015 de même qu'ils l'ont été du chef d'association de malfaiteurs ; qu'un proche de Mme V..., qui a précisé avoir toujours défendu C..., manifestant là sa proximité avec le prévenu, a mis en évidence lors d'une conversation téléphonique avec cette concubine, la faculté de ce dernier à « faire sauter » la Corse ; ces éléments signent l'appartenance de M. T... à un groupe terroriste » ; "1°) alors que l'entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public, nécessaire pour qualifier de terroriste l'acte commis intentionnellement en relation avec elle, suppose l'existence d'un groupe organisé en vue de la préparation des infractions spécifiques visées par l'article 421-1 du code pénal ; qu'en l'espèce pour affirmer que M. T... appartient à un groupe terroriste l'arrêt attaqué se borne à relever qu'il est un militant indépendantiste, qu'il est « familier » de personnes connues pour des faits d'opposition violente aux représentants de l'Etat français, que l'examen de son ordinateur montre qu'il a fait des recherches sur le FLNC et sur un explosif « tolite », qui est celui qu'il détenait et qui provient du même lot que celui qui a servi à un attentat déjà perpétré et dont les coupables ont été retrouvés et condamnés ; que ces motifs ne font pas apparaître l'existence d'un groupe organisé dans le but de troubler gravement l'ordre public au sein duquel M. T... aurait joué un rôle, ni celle d'acte préparatoire à des actions ayant pour but de troubler gravement l'ordre public ; qu'en retenant néanmoins que les délits reprochés au prévenu étaient des actes de terrorisme, la cour d'appel a violé l'article L. 421.1 du code pénal et n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée ; "2°) alors que la participation à une association formée ou à une entente établie n'est un acte de terrorisme que si la préparation par ce groupement ou cette entente d'actes de terrorisme est caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne relève aucun fait matériel, autre que la détention d'armes et d'explosifs, susceptibles de caractériser la préparation d'actes de terrorisme ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu du chef d'acte de terrorisme, la cour d'appel a encore violé l'article L. 421-2-1 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de détention et de transport d'armes et d'explosifs en relation avec une entreprise terroriste, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, l'arrêt attaqué relève que cinq pains de tolite, explosif de catégorie 1, munis chacun d'un trou destiné à accueillir un détonateur, ont été découverts sous le siège destiné au conducteur du véhicule automobile de M. T..., plusieurs traces de cet explosif ayant été retrouvées dans l'habitacle du même véhicule, ces pains d'explosifs appartenant au même lot que ceux utilisés pour perpétrer des attentats terroristes, commis à l'encontre d'EDF, d'entreprises du groupe Veolia, de bâtiments publics et d'une maison d'un particulier, par M. D..., serveur dans le bar dont M. T... est gérant ; que l'arrêt énonce que l'exploitation de l'ordinateur situé dans cet établissement a montré des recherches sur les sociétés victimes de ces attentats ou sur leur maison mère, ainsi que sur l'explosif utilisé pour perpétrer ces attentats, ce bar étant connu pour être un foyer indépendantiste, animé par le prévenu qui développe une propagande explicite de rejet de la France ; que la cour d'appel retient que M. T... était le seul utilisateur et pouvait seul pénétrer dans le véhicule où ont été découverts les explosifs ; que les juges ajoutent qu'un pistolet mitrailleur et quatre pistolets semi-automatiques, ainsi que des chargeurs et des munitions ont été retrouvés à son domicile, des munitions ayant aussi été découvertes dans son véhicule automobile, la multiplicité des armes permettant d'équiper un commando, sans qu'aucune précision soit apportée sur l'origine de ces armes, chargeurs et munitions ; que l'arrêt expose que la détention et le transport, par le prévenu, dans ces conditions, d'une telle quantité d'armes, de munitions et d'explosifs ne se rattachent pas à son activité professionnelle ni à une volonté de se protéger mais ont pour but et s'inscrivent dans la perspective de perpétrer des attentats contre les biens, voire contre les personnes, dans le cadre d'une entreprise destinée, par les moyens mis en oeuvre, à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal, défaut de motifs constitutif du défaut de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. T... à une peine principale de cinq ans d'emprisonnement ferme, sans aménagement ; "aux motifs que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que celle retenue par le tribunal correctionnel est adaptée aux éléments de la cause » et que « la cour ne dispose, en l'état des renseignements qui lui sont fournies et en l'absence de toute pièce sur les modalités d'exercice professionnel du prévenu, d'aucun élément lui permettant d'aménager la peine en application des articles 132-25 à 132-28 du code pénal » ; "1°) alors que d'une part, l'article 132-19 alinéa 2 stipule qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne put être prononcée qu'en dernier recours ; qu'en ne justifiant pas le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et a violé la disposition susvisée ; "2°) alors qu'au regard de l'article 132-19 du code pénal, l'emprisonnement sans sursis en matière correctionnelle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle faire l'objet d'une mesure d'aménagement, qu'en ne s'expliquant pas suffisamment sur l'éventuel aménagement de la peine la cour d'appel a méconnu cet article" ; Attendu que, pour condamner M. T... à cinq ans d'emprisonnement, la cour d'appel relève que la gravité des faits et la personnalité du prévenu, qui s'affiche comme militant politique d'organisations licites pour mieux masquer son activité clandestine terroriste, s'inscrivant dans une mouvance commettant des destructions qui causent des préjudices considérables, rendent nécessaires le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadaptée ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à justifier sa décision de ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'elle prononçait, compte tenu de sa durée, supérieure à deux ans, n'a pas encouru le grief allégué ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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