Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciare de Lille
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01947 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXIZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [R]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N]
DEFENDEUR :
M. [Z] [R]
Assisté de Maître LAID, avocat commis d’office
En présence de Mme. [V] [J], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [Z] [R] né le 31 Mars 2005 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Critères fondant la saisine :
–> Menace à l’ordre public : nous n’avons que des signalements au FNAED, pas de condamnation. L’urgence absolue et la menace à l’ordre public ne sont pas caractérisées.
- Obstruction volontaire : Monsieur est blessé à la main, il ne refuse pas de donner ses empreintes digitales mais il a des douleurs qui l’empêchent de le faire correctement, mais il est prêt à coopérer.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Démarces effectuées : Monsieur se déclare marocain mai il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines.
- Obstruction à la prise d’empreintes.
- Pas de négligence : on ne sait pas de quelle nationalité est Monsieur.
- Ne soutient pas à l’oral la menace à l’ordre public.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
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Dossier n° N° RG 24/01947 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXIZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille du tribunal judiciaire de Lille, le 13 août 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 9 septembre 2024 reçue et enregistrée le 9 septembre 2024 à 14h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [R]
né le 31 Mars 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAID, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [V] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 août 2024 notifiée le même jour à20H40, l’autorité administrative a ordonné le placement d’[Z] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 août 2024, le juge délégué de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 09 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 14H26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [Z] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- conteste la menace à l’ordre publique, et obstruction (il est blessé).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacle
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt six jours est justifiée au regard de l’un des éléments légaux visés par l’article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l’administration reste dans l’attente de l’audition consulaire auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes, qu’il est nécessaire d’obtenir les empreintes au format AFIS, mais que ce dernier a refusé la prise de ses empreintes le 16 août 2024, refus qu’il a réitéré le 24 août 2024 et le 06 septembre 2024. Il fait donc manifestement preuve d’obstruction volontaire à son éloignement, ce qui rend difficile son identification et prolonge sa rétention.
En conséquence, l’administration justifie être dans l’attente de réponse de laissez-passer consulaire de la part des autorités tunisiennes et algériennes requises, sans qu’il soit relevé de négligence de sa part. Le moyen est rejeté et la prolongation sollicitée est justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [R] pour une durée de trente jours à compter du 9 septembre 2024 à 20h40 ;
Fait à LILLE, le 10 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01947 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXIZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 10/09/2024 Par visio le 10/09/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 10/09/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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