Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08996 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESMI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R21/00786
APPELANTES
Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMÉES
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL SA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 15 mai 2019 Mme [X] [J] a été embauchée en qualité d'agent de service par la société propreté environnement industriel (PEI) pour un horaire de 82,29 heures et un salaire mensuel de 868,98 euros.
A compter du 1er avril 2021 la société PEI a perdu le marché OGF, secteur [Localité 9], au profit de la société Derichebourg propreté qui est devenue adjudicataire du marché OGF à compter du 1er avril 2021.
Par requête réceptionnée le 13 juillet 2021, Mme [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir déterminer la société qui est restée son employeur à compter du 1er avril 2021, d'obtenir le paiement de ses salaires à compter de cette date ainsi que des dommages et intérêts.
Le syndicat du nettoyage et des activités annexes (CNT-SO), intervenant volontaire, a sollicité des dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt de la profession.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Dit n'y avoir lieu a référé pour les demandes de Madame [X] [J],
Dit n'y avoir lieu a référé pour les demandes du SYNDICAT CNT-SOLIDARITE OUVRIERE,
Dit n'y avoir lieu a référé pour les demandes de la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ,
Dit n'y avoir lieu a référé pour les demandes de la SA PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIE,
Laisse les dépens a la charge de Madame [X] [J] ».
Mme [J] et le syndicat CNT-SO ont interjeté appel de la décision le 29 octobre 2022 aux fins d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, l'irrecevabilité des conclusions déposées le 30 mars 2022 par la société Derichebourg a été prononcée, décision infirmée par arrêt du 8 décembre 2022 qui les a déclarées recevables.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 janvier 2023, Mme [J] et le syndicat CNT-SO demandent à la cour de :
« Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS, vu l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'urgence de :
INFIRMER l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Par suite, statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société PEI à régler à Mme [J] les sommes suivantes :
- Provision sur salaires du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 : 20 855,52 €
- Provision sur dommages et intérêts : 3 000,00 €
- Article 700 du CPC : 2 000,00 €
CONDAMNER la société PEI à régler au syndicat CNT-SO les sommes suivantes :
- Provision sur dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession : 5 000,00 €
- Article 700 du CPC : 1 000,00 €
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société DERICHEBOURG PROPRETÉ à régler à Mme [J] les sommes suivantes :
- Provision sur salaires du 1 er avril 2021 au 31 mars 2023 : 20 855,52 €
- Provision sur dommages et intérêts : 3 000,00 €
- Article 700 du CPC : 2 000,00 €
CONDAMNER la société PEI à régler au syndicat CNT-SO les sommes suivantes :
- Provision sur dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession : 5 000,00 €
- Article 700 du CPC : 1 000,00 €
Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,
Condamner aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 janvier 2023, la société PEI de demande à la cour de :
« Prononcer la mise hors de cause de la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI)
Rejeter les demandes formulées par Madame [J],
Condamner la société DERICHEBOURG PROPRETÉ à verser à la société PEI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2022, la société Derichebourg de demande à la cour de :
« A TITRE LIMINAIRE :
- JUGER que la Cour n'est saisie d'aucune demande faute de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel ;
- DÉCLARER l'appel dépourvu d'effet dévolutif ;
En conséquence :
- DIRE n'y avoir lieu à statuer.
A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER l'ordonnance du 13 septembre 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes de Madame [X] [J] et du syndicat CNT-SO ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- PRONONCER la mise hors de cause de la société DERICHEBOURG PROPRETE ;
- DÉBOUTER Madame [J] et le syndicat CNT-SO de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société DERICHEBOURG PROPRETE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société PEI au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société PEI aux entiers dépens de l'instance ».
La clôture a été prononcée le 10 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la saisine de la cour
La société Derichebourg fait valoir que l'effet dévolutif ne s'est pas opéré.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
En application des dispositions précitées, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués de la décision déférée.
La déclaration d'appel mentionne :
« INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Madame [J] et le Syndicat CNT-SO de leurs demandes ;
INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas :
- Déterminé la société employeur de Madame [J] à compter du 1er avril 2021 ;
- Ordonné le paiement des salaires du 1 er avril 2021 à la date d'audience : 922,17 euros par mois outre les congés payés sur salaire ;
- Provision sur dommages et intérêts pour non-paiement des salaires : 3.000 euros ;
- Ordonné la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à venir ;
- Provisions sur dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt de la profession ».
La cour ne peut que constater que faute pour les appelants d'avoir précisé les chefs de jugement critiqués, (qui ont été repris dans l'exposé du litige), en ayant uniquement mentionné dans la déclaration d'appel qu'il était demandé d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les avait ' déboutés de leurs demandes', l'effet dévolutif n'a pu s'opérer de sorte que la cour n'est saisie par Mme [J] et par le syndicat CNT-SO d'aucun litige qu'elle doive trancher.
Par ailleurs, en l'absence de toute demande incidente ou appel incident de la société PEI ou de la société Derichebourg, étant rappelé que les dépens ou l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de telles demandes, la cour n'est saisie par aucune des parties.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, les appelants supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la cour n'est saisie d'aucun chef de demande ;
Décide n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [J] et le syndicat du nettoyage et des activités annexes (CNT-SO) aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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