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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-14.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.141

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Font, demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de M. Etienne A..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles 2272, alinéa 3, et 2275 du Code civil ; Attendu que, pour écarter la prescription biennale invoquée par Mme Y..., à laquelle M. A..., chirurgien-dentiste, réclamait en justice en 1988 une somme de 8 500 francs, montant du solde de ses honoraires afférents à une prothèse dentaire réalisée en 1982-1983, le jugement attaqué se borne à énoncer que M. Z..., directeur du personnel de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, qui habitait le même immeuble que la débitrice, avait écrit le 18 mars 1987 au praticien "que les tarifs pratiqués étaient abusifs et que plainte serait déposée à son encontre", et que ce moyen de pression caractérisait l'aveu de non-paiement par cette débitrice, aveu résultant de la circonstance que celle-ci avait commencé par employer un moyen de défense incompatible avec un paiement effectif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de paiement, sur laquelle reposent les courtes prescriptions, ne peut être détruite que par l'aveu exprès ou tacite du débiteur lui-même, et non par les déclarations d'un tiers, lesquelles constituent un simple témoignage, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montauban ; Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de cent trente-huit francs dix centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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