Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-23.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-23.529
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10326 F
Pourvoi n° T 19-23.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. F... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-23.529 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. L... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. S..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. S....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... S..., es-qualité d'héritier de sa soeur, Mme N..., décédée le [...], de sa demande en annulation de la vente intervenue entre X... N... et M. R... le 15 avril 2011 ;
Aux motifs que l'article 464 du code civil énonçait que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection pouvaient être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du contractant à l'époque où les actes avaient été passés ; que ces actes pouvaient, dans les mêmes conditions, être annulés s'il était justifié d'un préjudice subi par la personne protégée ; que la nullité d'une vente immobilière ou autre obligation sur ce fondement juridique, requiert donc deux conditions cumulatives, soit en premier lieu, la démonstration de l'altération des facultés de la personne protégée, notoire ou connue du contractant, à l'époque où l'acte a été passé, et en second lieu, que cet acte a causé un préjudice ; que X... S... veuve N... qui est décédée le [...] à Nice, avait été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 25 mars 2013, et son placement sous tutelle avait été ordonné par jugement du 30 mai 2013 ; que bien que l'acte dont l'annulation est poursuivie par Monsieur S..., héritier d'X... S... veuve N..., soit en date du 15 avril 2011, la recevabilité de la demande en annulation n'était pas discutée par Monsieur L... R... ; qu'il incombait à M. F... S... de rapporter la preuve qu'à l'époque de la signature de la transaction du 15 avril 2011, sa soeur X... S... présentait une atteinte de ses facultés mentales, notoire ou connue de Monsieur L... R... ; qu'il produisait à l'appui de ses prétentions, un certificat du docteur E... M... psychiatre, en date du 11 janvier 2013, et le certificat établi par le Docteur L... A... le 14 mars 2013 en vue de l'ouverture de la tutelle ; que l'appelant ne produisait aucun certificat médical contemporain à la vente attaquée, ni aucune attestation faisant état de ce que X... S... veuve N... était atteinte de troubles manifestes de sénilité à cette période ; que le seul fait qu'après avoir signé le 24 janvier 2011 une promesse de vente avec Monsieur D... C... pour un bouquet de 200 000 € et une rente viagère de 2000 €, transaction n'ayant pas abouti, X... S... veuve N... ait accepté une transaction avec Monsieur L... R... assortie d'un prix payé immédiatement de 200 000 € mais avec une rente viagère bien moindre de 1200 €, était insuffisant pour caractériser une quelconque atteinte des facultés mentales de celle-ci ; qu'à défaut de tout autre document médical, une expertise qui ne pourrait être effectuée que sur pièces, est vouée à l'échec ; que de plus, Monsieur L... R... produisait l'attestation circonstanciée de Me Y... I..., notaire qui avait établi la promesse de vente du 24 janvier 2011 et membre de la même SCP de notaire que Maître H... T... qui avait dressé l'acte de vente du 15 avril 2011, dans laquelle il relatait les conversations qu'il avait eues avec X... S... veuve N..., les explications qu'il lui avait fournies et la volonté de celle-ci de rester dans l'appartement et pour cela, de vendre en viager, ainsi que l'attestation de Monsieur W... K..., professionnel de l'immobilier, qui connaissait la défunte comme demeurant dans le même immeuble que sa mère et qui avaient visité ledit appartement en 2011 en vue d'une rente viagère ; qu'il résultait de ces deux attestations qu'X... S... veuve N... était saine d'esprit au moment où elle avait décidé de vendre en viager son appartement à Monsieur L... R... ; que Monsieur F... S..., qui échouait dans la démonstration de l'atteinte des facultés mentales ou physiques d'X... S... veuve N... comme la rendant inapte à défendre ses intérêts, à la période de la vente du 15 avril 2011, serait débouté de sa demande de nullité de cet acte, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une quelconque expertise ; que la première condition énoncée par l'article 464 du Code civil n'étant pas remplie, il n'y avait pas lieu d'apprécier si le bien immobilier avait été sous-évalué au point de causer un préjudice à X... S... veuve N... et a fortiori, d'ordonner une expertise immobilière ;
Alors 1°) que le certificat du docteur A... mentionnait que Mme N... présentait un processus dégénératif cérébral évolutif depuis 2005 ; qu'en énonçant qu'aucun document n'était produit faisant état des troubles manifestes de sénilité dont était atteinte Mme N... à l'époque de la vente attaquée, passée en 2011, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que si l'attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas entachée de nullité, il appartient néanmoins au juge de s'interroger sur le point de savoir si elle présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction ; qu'à défaut de s'être prononcée sur les irrégularités entachant l'attestation de M. K... dont s'était prévalu M. S... dans ses écritures pour non-respect des prescriptions de cet article (p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile.
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