Cour de cassation, 09 mai 1995. 95-10.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.616
Date de décision :
9 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société Henry Johnson Sons and Co Ltd, dont le siège social est ... (18e), dans une affaire l'opposant à ;
1 ) la société anonyme Electro Outil, dont le siège social est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
2 ) M. X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Electro Outil,
3 ) la société Likes Bros Stemship Likes Center, dont le siège est ...,
4 ) la société Steinweg NV, dont le siège est Ouland 265 D à Anvers (Belgique),
5 ) la société Van Aerde, SPRL de droit Belge, dont le siège social est Driesheide 84, 2241 Halle Zoersel (Belgique),
6 ) la société Custom Crating Inc, dont le siège est ...,
7 ) la société PVBA Van Laer, dont le siège est Dufelsesteenweg 25, 2548 Lint (Belgique),
8 ) la société anonyme AMC "Agence Maritime et Containers", dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
9 ) la société Soffriti, société de droit Néerlandais, dont le siège est Van Helmonstraat 15, 30029 AA Rotterdam (Pays-Bas),
10 ) la société Radix Groups International, dont le siège est ..., En rectification d'un arrêt n 2279 D rendu le 13 décembre 1994 ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Henry Johnson Sons, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Electro Outil et de M. X..., ès qualités, de la SCP Monod, avocat de la société Likes Bros Stemship Likes Center, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Steinweg et de la société PVBA Van Laer, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Van Aerde, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par une requête en rectification d'erreur matérielle, la société Henry Johnson Sons demande que soit retranché de l'arrêt n 2279 D rendu le 13 décembre 1994 la partie du dispositif portant sa condamnation à payer une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société Likes Bros Steamship (Likes) ;
Attendu que, dans un litige opposant la société Henry Johnson and Sons à plusieurs autres parties, le pourvoi formé par cette société a été rejeté, sauf en ce qui concernait l'action en garantie exercée par la société Henry Johnson contre la société Likes ;
qu'en ce qui concernait cette action, et seulement en ce qui la concernait, l'arrêt a été cassé en ce qu'il était "mis hors de cause" la société Likes et avait condamnée la société Henry Johnson and Sons à lui payer la somme de 8 500 francs ;
que la société Henry Johnson n'étant pas la parties perdante à l'égard de la société Likes, c'est par suite d'une erreur matérielle que cette société a été mentionnée parmi les parties auxquelles la société Henry Johnson a été condamnée à payer, sur leurs demande, une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de rectifier sur ce point l'arrêt rendu le 13 décembre 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, en ce qu'il a condamné la société Henry Johnson Sons à payer la somme de 10 000 francs à la société Likes Bros Steamship sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit qu'est rejetée la demande formée par la société Likes Bros Steamship à l'encontre de la société Henry Johnson Son sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Aisi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.
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