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Cour de cassation, 25 juin 1990. 89-86.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.028

Date de décision :

25 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yannick, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1989 qui, dans les poursuites suivies notamment contre lui des chefs de faux, usage de faux, escroquerie l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de la société American Express, pour s'être fait délivrer en employant des manoeuvres frauduleuses, une carte de crédit American Express ; " alors que, d'une part, l'arrêt qui s'est borné à reproduire les prétentions de la partie civile, telles qu'exposées dans sa plainte, n'a pas caractérisé le délit d'escroquerie à l'encontre du prévenu ; " alors que, d'autre part, les choses qui peuvent faire l'objet de l'escroquerie sont limitativement énumérées par l'article 405 du Code pénal ; qu'il y a remise exclusive de toute escroquerie lorsque l'escroc obtient l'usage d'un service et que, dès lors, une telle remise n'entre pas dans le cadre de l'article 405 du Code pénal ; " alors, enfin, que l'arrêt qui n'a pas constaté que les manoeuvres frauduleuses aient déterminé la remise de la carte litigieuse, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de la société American Express, la Cour retient que ce dernier a produit une fausse attestation d'activité salariale en qualité de conseil en gestion et une fausse fiche de salaire laissant croire à une rémunération mensuelle de l'ordre de 12 500 francs pour se faire ouvrir un compte American Express qu'il a très rapidement rendu débiteur de 54 732, 10 francs, grâce à l'usage de la carte de crédit qui lui avait été délivrée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, non reproduits au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie reproché au prévenu ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code pénal, 1382 du d Code civil, 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie à l'égard de la société American Express et l'a condamné à lui payer 5 000 francs de dommages et intérêts ; " alors que, d'une part, la partie civile n'est recevable à demander réparation du préjudice découlant d'une infraction qu'autant qu'elle a subi un dommage certain, découlant directement de cette infraction ; que Yannick X... a été condamné par l'arrêt attaqué pour escroquerie pour s'être fait remettre, en utilisant des manoeuvres frauduleuses, une carte American Express et que, dès lors, le préjudice résultant de l'usage abusif de ladite carte ne pouvait donner lieu à réparation, comme ne résultant pas directement du délit poursuivi et retenu à l'encontre du prévenu, mais d'un éventuel délit d'abus de confiance, perpétré postérieurement à la remise de la carte litigieuse ; " alors que, d'autre part, si l'auteur d'un délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant dudit dommage ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'un jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence avait, d'ores et déjà, réparé le préjudice résultant de l'usage abusif de la carte American Express, ne pouvait, sans aucune explication, allouer à la partie civile des dommages et intérêts correspondant à un " préjudice complémentaire ", mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité de s'assurer de la légalité de sa décision " ; Attendu que le jugement, auquel l'arrêt se réfère sur ce point, relève que la société American Express réclamait le paiement de 67 656, 58 francs au titre de la réparation de son préjudice, mais qu'au vu des documents versés, notamment d'un jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence intervenu le 20 septembre 1982, le préjudice " complémentaire " devait être évalué à 5 000 francs ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que l'indemnisation accordée par les juges répressifs ne fait pas double emploi avec celle accordée par la juridiction commerciale mais vise à assurer la réparation intégrale du dommage, en complétant les dommages et intérêts déjà alloués ; d Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que le juge du fond apprécie souverainement l'indemnisation propre à réparer le préjudice de la victime sans être tenu d'en donner le détail, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, a constaté le cumul idéal d'infractions (escroquerie, usage de fausses attestations, faux certificats) et, en répression, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; " au motif que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Yannick X... mentionne une condamnation pour abus de confiance, et une autre pour usurpation du titre de conseil juridique ou fiscal, faits antérieurs à la présente procédure ; " alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre, tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; que l'état de récidive n'était pas visé par le titre de poursuite et qu'aucune mention de la décision n'indique que le prévenu-qui n'était pas comparant ait été amené à s'expliquer sur cette circonstance aggravante ; que, dès lors, en retenant l'état de récidive à la charge du prévenu, l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense et le principe du procès équitable ; " alors que, d'autre part, à défaut de mentionner si les condamnations antérieures avaient un caractère contradictoire et définitif lors de la perpétration des faits objets de la nouvelle poursuite, d'indiquer les juridictions qui avaient statué, la date de ces décisions, et les peines qui avaient été d prononcées, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, et en tout état de cause, que, dès lors que la constatation non justifiée de l'état de récidive a pu exercer une influence sur l'application de la peine, et préjudicier ainsi au prévenu, la cassation est encourue " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'arrêt s'est borné, comme le principe de l'individualisation de la peine l'exige, à relever que le prévenu avait des antécédents judiciaires ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu, par ailleurs, que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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