Cour de cassation, 21 mars 2002. 01-00.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.747
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean François Y..., demeurant ..., Les Mésanges, 88400 Gérardmer,
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1999 par le tribunal de commerce de Saint-Dié des Vosges, au profit :
1 / de l'Institut psycho-matrimonial, dont le siège est ..., représenté par Mme Arlette Antoine-Romanzin,
2 / de Mme Arlette X..., domiciliée ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, a condamné M. Y..., défendeur non comparant, à payer une certaine somme à Mme Antoine-Romanzin en se bornant à énoncer que le défaut de M. Y... laisse présumer qu'il n'a rien à opposer à la demande ;
Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Dié des Vosges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nancy ;
Condamne l'Institut psycho-matrimonial et Mme Antoine-Romanzin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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