Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2022. 2211607
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2211607
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2006642 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 septembre 2019 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour aux jeunes G A F, I F E et D F C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance des visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 8 mars 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour aux jeunes G A F, I F E et D F C. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré des visas de long séjour aux jeunes D F C, I F E et M. G A F le 21 juillet 2022. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2006642 du 8 mars 2021.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B H, à M. G A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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