Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 21/10935
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/10935
Date de décision :
8 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 21/10935
N° Portalis 352J-W-B7F-CU775
N° MINUTE :
Assignations des :
17 et 31 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0331
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 20] [Localité 28] 2
[Adresse 17]
[Localité 14]
représenté par Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0385
S.A.S. [Adresse 24]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0385
S.A.S. SPIE FACILITIES
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Décision du 08 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/10935 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU775
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
PARTIE INTERVENANTE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Adresse 36]
[Localité 12]
représentée par Me Charlotte MACHTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0385
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 20 Mai 2025, délibéré prorogé au 08 Juillet 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2013, M. [U] [J], employé de la société ASC Sécurité affecté au centre commercial régional de [Localité 29], a été victime d’un accident alors qu’il était à son poste d’agent de sécurité et manœuvrait le portail d'un quai de livraison du centre commercial.
Par jugement en date du 29 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a débouté M. [J] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
M. [J] a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été radiée par arrêt du 15 janvier 2021.
Parallèlement, M. [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance en date du 23 décembre 2019, a, d'une part, ordonné une mesure d'expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires du centre commercial régional Rosny 2 (ci-après le syndicat des copropriétaires), de la SAS Spie Facilities en charge de l'entretien et de la maintenance du portail et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM) et a, d'autre part, débouté M. [J] de sa demande de provision.
L'expertise n'a pas été réalisée faute de consignation dans le délai fixé.
C'est dans ce contexte que, par exploits des 17 et 31 août 2021, M. [J] a fait citer la SAS [Adresse 22], la SAS Chubb France, la SA Generali Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Spie Facilities, la société Spie Facilities, le syndicat des copropriétaires et la CPAM devant ce tribunal aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 16 février 2013.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2022, la société européenne d'assurance Chubb European Group SE (ci-après la société Chubb) est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré parfait le désistement d'instance de M. [J] à l'encontre de la société Chubb France ;
- débouté le syndicat des copropriétaires et les sociétés [Adresse 22], Chubb, Spie Facilities et Generali Iard de leur demande de sursis à statuer ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- rejeté les demandes de provision formées à l'encontre des sociétés Chubb, Spie Facilities et Generali Iard ;
- débouté la CPAM de sa demande de provision ;
- ordonné une mesure d'expertise et désigné le docteur [C] [Z] pour y procéder.
Le docteur [V] [O], désigné en remplacement, a déposé son rapport le 5 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024, M. [J] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1242-1 du Code Civil
Vu l’article 1384 alinéa 1er de l’ancien Code Civil
Vus les articles 1240 et 1241 du Code Civil
Vus les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code Civil
DIRE ET JUGER que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du centre commercial régional de [Localité 32] propriétaire présumé gardien du portail, est pleine entière,
DIRE ET JUGER que la société SPIE ILE DE FREANCE NORD OUEST est également engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ou négligence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] bénéficie d’un droit à indemnisation intégral
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] [Localité 32], et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ainsi que la société SPIE FACILITIES venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et la société GENERALI IARD à indemniser Monsieur [J] de son entier préjudice corporel,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] [Localité 32], et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ainsi que la société SPIE FACILITIES venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [J] une indemnité provisionnelle complémentaire de 10.000 € à valoir sur son entier préjudice corporel,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] [Localité 32] et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à Monsieur [J] la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au bénéfice du Cabinet ANDRE PORTAILLER, Avocats aux offres de droit.
DECLARER le jugement opposable à la société [Adresse 24] et à la CPAM de SEINE DE LA SEINE ST DENIS.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
RENVOYER l’affaire devant la 19ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de PARIS pour la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [U] [J]. ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, la société [Adresse 22] et la société Chubb demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
(...)
A titre principal :
- juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] commercial [Adresse 30] n’était pas le gardien du portail à l’origine de l’accident de M. [U] [J],
- en conséquence, juger que la responsabilité du [Adresse 35] [Adresse 30] représenté par son Syndic ne peut être valablement recherchée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 er du Code civil,
- par suite, débouter M. [J] et la CPAM de la Seine Saint-Denis de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du Centre commercial [Adresse 30] représenté par son Syndic, [Adresse 22], et son assureur Chubb European Group SE, et mettre ces dernières hors de cause,
- en conséquence, condamner M. [J] à rembourser au Centre commercial Rosny 2 représenté par son Syndic, [Adresse 22], la somme de 3.000€ au titre de l'indemnité provisionnelle indûment versée par lui.
A titre subsidiaire :
- juger que Spie Facilities, venant aux droits de Spie Ile-de-France Nord-Ouest, a manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] commercial [Adresse 31], représenté par son Syndic, [Adresse 22],
- condamner Spie Facilities, venant aux droits de Spie Ile-de-France Nord-Ouest, à garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] [Localité 28] [Adresse 3], représenté par son mandataire [Adresse 22], et son assureur Chubb European Group SE de toutes condamnations mises à leur charge au profit de M. [J],
En tout état de cause :
- juger sans objet la demande de M. [J] visant à voir juger le jugement à intervenir opposable à [Adresse 22] sans objet et en déboutera M. [J] et l’en débouter,
- débouter M. [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure,
- condamner toute partie succombante à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] [Localité 28] [Adresse 26] représenté par son Syndic, [Adresse 22], et son assureur Chubb European Group SE la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction faite au profit de Me Charlotte Machtou, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, la société Spie Facilities et la société Generali Iard demandent au tribunal de :
« - Recevoir les sociétés SPIE Facilities et GENERALI recevables et bien fondés en leurs conclusions,
A titre principal :
- Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés SPIE Facilites et Generali ;
- Débouter le Centre commercial Rosny 2 représenté par son syndic, [Adresse 22], et son assureur Chubb European Group SE, de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés SPIE Facilites et Generali
En tout état de cause :
- Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [J] dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert désigné par l’ordonnance du 5 juillet 2022.
- Condamner le Centre commercial Rosny 2 représenté par son syndic la société [Adresse 22], et son assureur Chubb European Group SE à verser une somme de 5.000 € chacune à la société SPIE Facilites et Generali en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [J] aux dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, la CPAM demande au tribunal de :
« Vu l’article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’attestation de créance et l’attestation d’imputabilité versées aux débats,
RECEVOIR la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement le [Adresse 34] [Localité 28] II et son assureur CHUBB, la Société SPIE FACILITIES et GENERALI à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS la somme de 73.793,12 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER solidairement le [Adresse 34] [Localité 28] II et son assureur CHUBB, la Société SPIE FACILITIES et GENERALI à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS les arrérages à échoir de la rente AT, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 93.646,38 €, avec intérêt de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital.
CONDAMNER solidairement le [Adresse 34] [Localité 28] II et son assureur CHUBB, la Société SPIE FACILITIES et GENERALI à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS la somme de 4.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « juger » et « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les responsabilités
M. [J] prétend que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien du portail qui, par son comportement anormal, a joué un rôle actif dans la survenue du dommage et que celui-ci ne peut pas, pour s'exonérer de sa responsabilité, invoquer un transfert de garde au profit de la société Spie Facilities. Il soutient en effet que le contrat de maintenance que le syndicat des copropriétaires a conclu avec cette société n'a pas eu pour effet de lui transférer la totalité des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, que ce contrat auquel il est tiers ne peut pas lui être opposé et qu'il ne déchargeait pas le syndicat des copropriétaires de son obligation de mettre à disposition des travailleurs présents sur le site un portail et des outils de travail présentant la sécurité normalement attendue.
S'agissant de la société Spie Facilities, il lui reproche d'avoir manqué aux obligations d’entretien et de réparation lui incombant. Il soutient en effet qu'elle a procédé à des travaux de soudure quelques jours avant l’accident, que la soudure aurait cédé lors de la manipulation du portail, ce qui aurait alors provoqué sa chute, et que le rapport communiqué par le syndicat des copropriétaires confirme le mauvais état du portail, l'absence d'épaisseur suffisante de la soudure et la déformation de la butée, cause du dommage.
Le syndicat des copropriétaires, la société [Adresse 23] et la société Chubb font valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut pas être recherchée sur le fondement de l'article 1242 du code civil au motif que la garde du portail avait été transférée à la société Spie Facilities en vertu du contrat de maintenance conclu le 21 décembre 2010. Ils prétendent en effet qu'en application de ce contrat, la société Spie Facilities était tenue d'une obligation de résultat, qu'elle avait seule la charge de la maintenance du portail, qu'elle disposait d'une parfaite autonomie dans la gestion et l'organisation de ses prestations, qu'elle était la seule à même de prendre, par son action concrète, les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du portail et prévenir tout dommage et partant disposait des pouvoirs de direction et de contrôle à son égard.
Ils soutiennent également que la société Spie Facilities a manqué à l'obligation de résultat mise à sa charge ainsi qu'à son devoir de conseil, qu'elle ne démontre pas que son intervention du 25 janvier 2013 n'a porté que sur la butée supérieure fixe et non sur la butée mobile qui serait à l'origine de l'accident mais qu'en toute hypothèse, cet argument est inopérant dans la mesure où elle était chargée de la maintenance complète du portail et partant devait prévoir un élément de sécurité fabriqué dans un matériau résistant et adapté excluant sa déformation et son pliage et permettant de s'assurer que les manipulations d’ouverture et de fermeture puissent être réalisées en toute sécurité.
Ils relèvent que le procès-verbal de l'expertise amiable a été signé par les experts de toutes les parties et que l'expert mandaté dans l’intérêt de la société Spie Facilities et de son assureur n’a formulé ni réserve, ni observation ou contestation sur les constatations matérielles ayant trait aux circonstances et causes du sinistre. Ils en déduisent que ce procès-verbal est opposable à la société Spie Facilities et à son assureur qui ne peuvent en contester la teneur plus de dix ans après en se prévalant de l'avis d'un nouveau professionnel qui n’a pas assisté aux opérations d'expertise.
Les sociétés Spie Facilities et Generali Iard opposent que le contrat de maintenance n'a pas transmis à la société Spie Facilities la garde du centre commercial, que le transfert de garde pouvant résulter de ce type de contrat ne dure que le temps de l'entretien et de la réparation et qu'au moment de l'accident, elle n'intervenait pas sur le portail manipulé par M. [J].
Elles font également valoir que l'existence d'un lien causal entre la chute du portail et les travaux effectués par la société Spie Facilities n'est pas établie. Elles prétendent que, selon les explications du demandeur, l'accident est dû à la butée au sol, butée mobile, alors que la société est intervenue sur la butée fixe supérieure, qu'aucune investigation n'a été réalisée sur le portail et les équipements de sécurité et que le rapport d'expertise non contradictoire produit par le syndicat des copropriétaires n'est pas probant
La CPAM fait valoir qu'en application l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, elle dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel, qu'en l'espèce, elle a réglé dans l’intérêt de M. [J], au titre de la législation sur les accidents du travail, diverses prestations d'un montant total de 167.439,50 euros et est en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires, de la société Spie Facilities et de leurs assureurs au paiement :
- de la somme de 73.793,12 euros au titre des prestations déjà servies à la victime,
- des arrérages à échoir de la rente accident du travail, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 93.646,38 euros, avec intérêts de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital.
Sur ce,
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 1384 alinéa 1, devenu 1242 alinéa 1, du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.».
L'application de cet article suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage et que la personne à laquelle elle demande réparation en était le gardien, à savoir qu’elle disposait sur celle-ci d’un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.
Il est par ailleurs de principe que le propriétaire confiant une chose à un tiers ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que le tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose.
Il est enfin constant que la présomption de responsabilité édictée par l'article précité ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne soit pas imputable au gardien de la chose.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [J] a été blessé par le basculement du portail du quai de livraison qu'il était en train de manœuvrer, portail qui a par conséquent eu un rôle actif dans la survenance du dommage.
Il n'est pas davantage contesté que le syndicat des copropriétaires est propriétaire de ce portail.
Le 21 décembre 2010, la société Spie Facilities, aux droits de laquelle vient la société Spie Ile-de-France et le syndicat des copropriétaires ont conclu un contrat de maintenance multi-technique.
Le préambule de ce contrat précise : « La Société SPIE Ile de France Nord-Ouest, après avoir pris connaissance des lieux, des contraintes, des installations, des documents définissant les conditions et répondu à l’appel d’offre concernant cette prestation en vue de la signature du présent contrat, s’est déclarée capable d’assurer la mission de maintenance s’y apportant.
(...)
En conséquence de quoi, par le présent document le CLIENT confie au TITULAIRE les prestations de maintenance du Centre Commercial Rosny 2 dans le cadre d’un objectif de résultat, fixé dans le contrat et ses annexes, d’une amélioration des performances techniques et économiques, de la mise en oeuvre et du suivi d’un plan de progrès tel que défini dans le contrat et ses annexes.
(...)
Le TITULAIRE restera seul juge des moyens qui lui appartient de mettre en oeuvre pour réaliser l’ensemble des prestations prévues au contrat. Il demeure par ailleurs seul responsable dans le cadre de son obligation de résultat, même en cas de sous-traitance de certaines prestations, de la bonne fin de ces prestations ».
L'article 3 « Objet du marché » du contrat prévoit :
« Le contrat a pour objet un ensemble de tâches relatives à l’exploitation et à la maintenance générale multi techniques des locaux, ouvrages et équipements rattachés au Centre Commercial de [Localité 28] [Adresse 4] [Localité 33].
Le contrat est à obligation de résultat. Les objectifs généraux en matière de résultat consistent à :
- la pérennité du patrimoine,
- le respect des exigences indiquées en annexe au CDATP
- accueillir dans les meilleures conditions le personnel et les visiteurs,
- garantir la qualité du traitement d’air et des conditions d’ambiance dans les locaux (hygiène et confort),
- garantir la sécurité sanitaire des installations techniques vis-à-vis du personnel et des visiteurs,
- garantir la maintenabilité et la durabilité des performances de fonctionnement à un niveau optimal, proche de celui des performances initiales,
- garantir la continuité de service et le maintien des paramètres de fonctionnement,
- garantir la satisfaction des occupants par la qualité du service,
- optimiser les consommations d'énergie (électricité et énergie réactive) et les appels de puissance. ».
L'annexe 2 qui est relative aux bordereaux des prix unitaires et les extraits du CDATP - qui n'est pas produit en intégralité - ne fournissent pas d'informations complémentaires utiles sur les obligations mises à la charge de la société Spie Facilities au titre de la maintenance du portail litigieux.
Dans ces conditions, compte tenu de la nature du contrat en cause et en l'absence de tout élément mis aux débats établissant que les parties ont entendu donner au terme « exploitation » un sens particulier impliquant expressément un transfert de la garde du site à la société Spie Facilities, c'est à tort que le syndicat des copropriétaires et son assureur prétendent qu'il résulte des dispositions du contrat de maintenance que la garde du portail avait été transférée à la société Spie Facilities dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle disposait au moment de l'accident des pouvoirs de direction et de contrôle sur le bien.
M. [J] est par conséquent bien fondé à rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1er du code civil. Celui-ci sera donc déclaré responsable de l'accident dont il a été victime et condamné in solidum avec la société Chubb qui ne conteste pas sa garantie à en réparer les conséquences dommageables.
Sur la responsabilité de la société Spie Facilities
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
Il est par ailleurs de droit que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il sera enfin rappelé que si le juge doit examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que cette dernière y ait été régulièrement appelée, et doit rechercher si celle-ci est corroborée par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, il ressort expressément du contrat du 21 décembre 2010 dont les termes ont été précédemment rappelés que l'obligation de maintenance à la charge de la société Spie Facilities était une obligation de résultat laquelle impliquait l'obligation de maintenir le portail dans un état permettant son utilisation en toute sécurité.
Dans son dépôt de plainte du 10 mai 2013, M. [J] décrit l'accident dont il a été victime dans les termes suivants :
«Le Samedi 16/02/2013 vers 12h00, je devais fermé tous les portails des quais de livraison.
Arrivée au 7eme quai de livraison, j’ai tiré le portail jusqu’au bout afin de mettre une chaine avec un cadenas. Au bout, normalement, il y a un vérin qui sort du sol pour bloquer le portail qui n’est pas sorti alors le portail est sorti de son logement. Il m’a d’abord tapé au niveau du visage je suis tombé au sol et ensuite, c’est le portail tout entier qui est tombé sur moi.
Je tiens à vous signaler que le portail près environ 850KG ».
Une expertise amiable a été organisée par l'assureur de l'employeur de M. [J].
Le « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances » signé par les experts de l'assureur de la société ASC Sécurité, de la société Generali Iard et de la société Chubb à la suite de la réunion d'expertise du 15 mars 2013 mentionne :
« Les circonstances du sinistre
Tous les présents constatent que :
Le 16 février 2013 vers 13h15 selon la main courante, deux agents de la société ASC Sécurité manœuvraient en fermeture le portail du quai n°8 du centre commercial [Localité 28] 2.
En fin de manœuvre, le portail s'est échappé de sa butée et a basculé vers l'intérieur du quai, plaquant et coinçant au sol l'agent de sécurité M. [J], lequel a été blessé.
La cause du sinistre
Tous les présents constatent que :
Il a été constaté la déformation de la butée fixe dans sa partie supérieure avec un pliage rentrant de la tôle.
Il a été constaté sur la butée fin de course du vantail semi-fixe :
Soudure horizontale endommagée,
IPN en forme de « U » déformé et un voile plié,
Soudures verticales des voiles de l’IPN en forme de « U » arrachées,
Ces soudures ont été réalisées le 25 janvier 2013 par un technicien de la société SPIE IDF NO ».
Aucune photographie ne vient illustrer ces constatations. D'une façon générale, aucune pièce n'a été produite en procédure permettant d'avoir une vision précise des différents éléments de fermeture du portail (butées, IPN, voile..) et de leur état après l'accident à l'exception d'une photographie insérée dans la note technique rédigée le 29 février 2024 par le cabinet Stelliant à la demande du syndicat des copropriétaires et de son assureur. Si celle-ci n'est accompagnée d'aucune légende explicative, elle semble confirmer la déformation de la « butée fixe ». Quant aux photographies extraites de la vidéosurveillance également insérées dans cette note, elles confirment uniquement que le portail est sorti de sa trajectoire normale et est tombé sur M. [J].
Il n'est par ailleurs pas contesté que la société Spie Facilities est intervenue sur le portail litigieux à cinq reprises entre le 19 octobre 2012 et le jour de l'accident et pour la dernière fois le 25 janvier 2013, pour : « la fabrication d'une grosse butée de fin de course pour le portail en IPN et soudure, redresser la protection pliée, redressage et soudure de la protection arrachée entre la benne et le portail ».
Les seules autres pièces produites pour établir les causes du sinistre et les responsabilités encourues sont des notes techniques rédigées par des techniciens mandatés par chacune des parties défenderesses. La force probante de ces documents établis sur pièce plus de dix ans après l'accident par des professionnels intervenus à la demande de parties intéressées au litige est nécessairement relative.
Il est constant que le fait que la société Spie Facilities soit intervenue sur le portail pour procéder aux prestations précédemment décrites et que dans le procès-verbal du 15 mars 2013, les experts amiables se soient accordés sur les éléments précités qualifiés de « causes du sinistre » n'est pas suffisant pour établir ce qui a provoqué la chute du portail le jour de l'accident.
Le technicien de la société IXI-Plus, mandaté par la société Spie Facilities, relève en outre à juste titre que le procès-verbal précité ne contient aucune information sur le « vérin » évoqué dans son dépôt de plainte par M. [J] et qui pourrait selon lui être à l'origine de l'accident et qu'il n'a été procédé à aucune investigation approfondie sur les éléments assurant la fermeture du portail.
Cependant, la société Spie Facilities étant tenue d'une obligation de sécurité de résultat en lien avec la maintenance des équipements du centre commercial, elle ne peut être déchargée de la responsabilité lui incombant que s'il est établi que la chute du portail est imputable à une cause extérieure à celui-ci ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments précités.
Partant, M. [J] est bien fondé à rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. La société Spie Facilities sera par conséquent également déclarée responsable de l'accident et condamnée in solidum avec la société Generali Iard qui ne conteste pas sa garantie à en indemniser les conséquences dommageables.
Les responsabilités du syndicat des copropriétaires et de la société Spie Facilities ayant été retenues et ceux-ci étant tenus à réparation intégrale dans leurs rapports avec la victime, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Chubb, la société Spie Facilities et la société Generali Iard à indemniser les conséquences dommageables de l'accident.
Sur la liquidation des préjudices de M. [J]
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le rapport déposé par l'expert le 5 octobre 2023 est un rapport définitif de sorte que la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Spie Facilities et Generali Iard est sans objet.
Il sera également rappelé qu’en application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par M. [J].
Sur la demande de provision
M. [J] fait valoir qu'au vu des conclusions de l'expert judiciaire et ne serait-ce qu’en considération des seuls préjudices extra-patrimoniaux, il est fondé à solliciter une provision complémentaire de 10.000 euros.
Sur ce,
Au terme de son rapport, l'expert expose qu'à la suite de l'accident, M. [J], né le [Date naissance 6] 1991, a présenté :
- un traumatisme crânien avec une perte de connaissance brève,
- une plaie frontale gauche,
- une fracture du plancher de l'orbite du côté gauche et de l'arcade zygomatique,
- un volet costal gauche avec un épanchement pleural gauche modéré,
- une contusion thoracique gauche.
Il a été hospitalisé du 16 au 24 février 2013 pour subir un drainage de l'hémothorax qui a récidivé une fois. Il a alors été constaté une hypoesthésie dans le territoire de la 2ème branche du trijumeau du côté gauche. Il a été de nouveau hospitalisé du 25 au 26 février 2013 pour une adaptation de son traitement antalgique.
L'évolution a été défavorable avec la persistance d'un syndrome douloureux chronique et la survenue de troubles dans la sphère psychique avec un état de stress post-traumatique, des phénomènes de répétition, des cauchemars et des troubles du sommeil. L'ensemble s'est compliqué d'un syndrome dépressif. M. [J] a été suivi par un psychiatre pendant environ deux ans à compter du mois de septembre 2015 avec prescription d'un traitement associant antidépresseur, anxiolytique et somnifère.
Il n'a pas repris son activité professionnelle antérieure d'agent de sécurité et a été licencié le 4 décembre 2015 après avoir été déclaré inapte en novembre 2015. Il est resté sans activité jusqu'en 2018 où il a intégré la fonction publique territoriale. Il occupe désormais un emploi d'éco garde.
Les séquelles persistantes sont :
- un syndrome douloureux chronique touchant l'épaule gauche et le thorax et s'accompagnant de céphalées sans support organique,
- une hypoesthésie faciale sous orbitaire,
- des plaintes cognitives sans support organique, essentiellement en rapport avec les troubles psychiques,
- un tableau d'état de stress post-traumatique chronicisé sur un fond de victimisation ayant conduit à un comportement régressif et à un isolement.
L'expert formule les conclusions suivantes :
“Consolidation au 2/11/2015, date de consolidation de l'assurance maladie.
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 16/02 eu 26/02/2013
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel:
du 27/02/2013 au 26/05/2013 : 50%
du 27/05/2013 à la date de consolidation : 20%
Déficit Fonctionnel Permanent : 10%
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire :
1/7 pendant les 3 premiers mois ayant suivi le traumatisme
Puis 0,5/7 en rapport avec la discrète cicatrice, jusqu’à la consolidation
Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
Préjudice d’agrément : Il n’y a aucune contre-indication médicale à la pratique du sport mais Monsieur [J] nous dit avoir perdu toute motivation.
Préjudice sexuel : Monsieur [J] allègue une perte de libido.
Préjudice professionnel :
Monsieur [J] n’a pas repris son activité d’agent de sécurité et a été licencié pour inaptitude du fait des suites de l’accident. Il a néanmoins pu, après deux années de chômage, retrouver un travail stable dans la fonction publique, à temps plein.
Besoins d’aide humaine par tierce personne :
Nous retenons un besoin d'aide humaine à hauteur de 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50% car du fait des douleurs vives, Monsieur [J] avait besoin d'aide pour la réalisation des tâches ménagères, domestiques et la préparation des repas.
Il n’y a pas besoin d’aide au-delà de cette date. ;
Soins post-consolidation :
Nous retenons, au-delà de la consolidation, la nécessétié d'un suivi psychologique une fois par mois pendant 2 ans.”.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [J] une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes de la CPAM
Aux termes de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, « Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L.431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
(...) ».
En l’espèce, compte tenu du renvoi opéré devant la 19ème chambre pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par M. [J], les demandes de la CPAM seront réservées.
Sur le recours en garantie du syndicat des copropriétaires et de la société Chubb
Chacune des parties défenderesses reprend les moyens précédemment exposés concernant la responsabilité de la société Spie Facilities.
Sur ce,
Au vu des développements qui précèdent, il sera fait droit à la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires et la société Chubb à l'encontre de la société Spie Facilities.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la société [Adresse 23] et à la CPAM qui sont parties à la procédure.
Au vu de l'issue du litige, la demande tendant à voir condamner M. [J] à rembourser la provision qui lui a été allouée par le juge de la mise en état sera rejetée.
Compte tenu du renvoi opéré au profit de la 19ème chambre civile, les demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et justifier par l'ancienneté de l'accident, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [Localité 28] 2 doit être tenu responsable de l'accident dont M. [U] [J] a été victime le 16 février 2013 ;
Dit que la SAS Spie Facilities doit être tenue responsable de l'accident dont M. [U] [J] a été victime le 16 février 2013 ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [Localité 28] [Adresse 3], la société européenne d'assurance Chubb European Group SE, la SAS Spie Facilities et la SA Generali Iard à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;
Déboute la SAS Spie Facilities et la SA Generali Iard de leur demande de sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente du dépôt par l'expert judiciaire de son rapport définitif;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [Localité 28] [Adresse 3], la société européenne d'assurance Chubb European Group SE, la SAS Spie Facilities et la SA Generali Iard à payer à M. [U] [J] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Condamne la SAS Spie Facilities à garantir le syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [Localité 28] [Adresse 3] et la société européenne d'assurance Chubb European Group SE de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au titre des conséquences dommageables de l'accident pour M. [U] [J] ;
Rejette la demande tendant à voir condamner M. [U] [J] à rembourser la somme de 3.000 euros allouée à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Réserve les demandes de condamnations formées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime et de la rente accident du travail ;
Rejette la demande tendant à voir déclarer le présent jugement opposable à la SAS [Adresse 22] et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices de M. [U] [J] ;
Réserve les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonne la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par M. [U] [J] ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 27] le 08 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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