Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [K] c/ S.A.S.U. CASA NOVA CONCEPT
N° 24/
Du 18 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/03647 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OIB5
Grosse délivrée à
Me Romain AVESQUE
Me Corentin DELOBEL
expédition délivrée à
le 18/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. CASA NOVA CONCEPT à l’enseigne ARTHUR BONNET
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Romain AVESQUE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [K], propriétaire d’un appartement à [Localité 4] qu’elle souhaitait faire équiper en vue de sa location, a passé commande auprès de la société Casa Nova Concept, exerçant sous l’enseigne Arthur Bonnet, le 20 novembre 2019 :
- d’une part, de la fourniture et pose des éléments de cuisine au prix de 13.610 euros,
- d’autre part, de la livraison de matériels d’électroménager au prix de 3.390 euros.
Elle a versé un acompte de 9.100 euros à la société Casa Nova Concept le 30 octobre 2019 et, après un relevé de mesures réalisé par le cuisiniste en présente de son artisan le 18 novembre 2019, l’installation de la cuisine a été réalisée sur place les 27 et 28 janvier 2020.
Mme [Y] [K] a versé le solde du prix de 7.900 euros le 28 janvier 2020.
Le certificat de fin de travaux établi le 28 janvier 2020 mentionnait qu’il manquait un fileur d’angle, un réfrigérateur et un transformateur et que l’électroménager n’avait pas pu être installé à défaut de raccordements aux réseaux.
Après la fin des mesures de confinement prise durant la crise sanitaire, le réfrigérateur a été livré à Mme [Y] [K] qui l’a refusé car il était abimé le 2 juillet 2020.
Par lettre du 15 septembre 2020, Mme [Y] [K] a mis en demeure la société Casa Nova Concept à l’enseigne Arthur Bonnet de réparer les défauts et non conformités listées dans le délai de huit jours.
Le réfrigérateur a été commandé et livré le 3 novembre 2020 et, après plusieurs interventions planifiées et reportées, Mme [Y] [K] a fait dresser un procès-verbal de constat le 3 février 2021 par Maître [L] [Z], commissaire de justice à [Localité 3], pour décrire les malfaçons et non-façons affectant la cuisine.
Après divers échanges, un contrôle du chantier a été organisé le 1er décembre 2021 contradictoirement au cours duquel la liste des reprises à effectuer a été arrêtée et le matériel commandé.
Mme [Y] [K] a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat le 21 avril 2022 puis, par acte du 7 septembre 2022, a fait assigner la société Casa Nova Concept, exerçant sous l’enseigne Arthur Bonnet, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
10.000 euros de dommages-intérêts correspondant aux frais de remise en état et à la mise en conformité de la cuisine,9.000 euros de dommages-intérêts correspondant à un remboursement partiel du prix,45.000 euros d’indemnisation de sa perte de revenus locatifs pour la période du 1er février 2020 au 1er septembre 2022,5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en application des articles 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil, en cas d’inexécution d’une obligation de faire, la partie défaillante doit réparer les conséquences économiques de son manquement contractuel outre le préjudice moral qui peut en résulter.
Elle explique établir les malfaçons et désordres par le constat d’huissier du 3 février 2021, les mises en demeure confirmant les difficultés et griefs existants alors que la société Arthur Bonnet ne nie pas la mauvaise qualité de son travail et les désordres à réparer. Elle rappelle qu’elle a payé 19.000 euros pour une cuisine qu’elle ne peut pas utiliser pour permettre à son projet de location d’aboutir. Elle précise avoir fait estimer la remise en état des malfaçons suivant deux devis dont le prix moyen est de 5.000 euros. Elle ajoute qu’elle aurait pu louer ce bien pour une moyenne de 1.500 euros si la cuisine avait été installée dans les règles de l’art, soit un manque à gagner de 45.000 euros entre le 1er février 2020 et le 1er septembre 2022 (30 mois).
Dans ses conclusions communiquées le 17 février 2023, la société Casa Nova Concept, exerçant sous l’enseigne Arthur Bonnet, conclut au débouté, à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée par décision spécialement motivée ainsi qu’à la condamnation de Mme [Y] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que, faute de liste précise des griefs invoqués, elle ne peut que se référer aux deux procès-verbaux de constat d’huissier des 3 février 2021 et 21 avril 2022, ce dernier ayant été établi après la dernière intervention de son poseur sur les lieux le 11 janvier 2022. Reprenant la liste des malfaçons relevées par l’officier public, elle fait observer qu’aucune crédence n’était prévue par le bon de commande si bien qu’il ne s’agit pas d’un manquement. Elle concède que la douchette du robinet mitigeur était manquante, pièce dont elle a passé commande, disponible dans son entrepôt mais qu’elle n’a pas pu poser en raison de l’opposition de Mme [Y] [K] à toute intervention. Elle explique que la façade du lave-vaisselle, le fileur d’angle et la joue droite n’ont pas pu être posés car Mme [Y] [K] n’avait pas reçu le 11 janvier 2022 le lave-vaisselle acquis par ses propres moyens. Elle soutient que les défauts esthétiques de la fixation des pieds sous le plan de travail et de l’absence de joint sont peu coûteux. Elle explique qu’il a été proposé à Mme [Y] [K], pour rattraper un défaut de planéité du sol, de remplacer son plan de travail par un plan de travail en granit en ne réglant que la différence de coût entre les deux, solution qu’elle a refusée. Elle indique que tous les travaux préparatoires de plomberie ou d’électricité ne peuvent lui être imputés car le poseur sous-traitant n’a été chargé que de l’installation de la cuisine. Elle relève que les documents contractuels étaient clairs sur ce point, notamment les conditions générales que Mme [Y] [K] a paraphées. Elle observe que la demanderesse a manifestement mandaté une entreprise de rénovation dénommée « Bon rénovation » qui n’avait installé aucune alimentation électrique ni interrupteur en janvier 2020, empêchant le raccordement et la mise en service des appareils électroménagers.
Elle souligne que Mme [Y] [K] n’a pas réglé un prix de 19.000 euros mais 17.000 euros.
Elle fait valoir que les frais de remise en état et de mise en conformité de la cuisine évalués à 10.000 euros ne sont pas justifiés par la production de deux devis d’une moyenne de 5.000 euros dont plus de 3.000 euros pour la fourniture d’un plan de travail en granit qui ne correspond pas au matériel qui lui a été commandé. Elle considère que Mme [Y] [K] sollicite en réalité une amélioration de la prestation et non un remplacement à l’identique ou conforme aux prévisions contractuelles.
Elle relève que Mme [Y] [K] réclame le remboursement de la somme de 9.000 euros correspondant à plus de la moitié du prix, ce qui conduirait, en ajoutant les deux demandes, à lui permettre de bénéficier d’une cuisine gratuitement en lui remboursant le prix payé avec une plus-value de 2.000 euros.
Elle soutient que le caractère impropre à sa destination de la cuisine n’est pas démontré, pas plus que l’impossibilité de louer le bien, y compris en ajustant le loyer. Elle fait observer que Mme [Y] [K] se limite à produire un avis de valeur pour la location saisonnière mais ne justifie d’aucune tentative de mise en location. Elle ajoute que la demanderesse sollicite le paiement d’une perte locative de 30 mois en continu, y compris en période hivernale sans démontrer qu’elle aurait pu louer son bien à ce prix pour toute la période.
Elle considère également que le préjudice moral invoqué n’est pas étayé et qu’elle n’a pas résisté abusivement à son obligation d’exécuter sa prestation comme le démontrent les multiples courriers et courriels à l’occasion desquels elle a proposé des solutions et est intervenue pour régler les difficultés. Elle souligne qu’elle a été tributaire des conséquences imprévisibles de la crise sanitaire car elle a été contrainte de cesser son activité puis a été confrontée à des difficultés d’approvisionnement.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 mai 2023. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 prorogé au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les manquements contractuels du cuisiniste.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’exécution défectueuse d’une prestation est assimilée à l’inexécution de l’obligation au sens de ce texte sur le fondement duquel la responsabilité de droit commun d’un prestataire, tenu d’une obligation lui imposant d’atteindre le résultat contractuellement convenu, peut être engagée.
La responsabilité du débiteur d'une obligation de résultat ne suppose pas la preuve d'une faute car elle est engagée du seul fait de l'inexécution.
En l’espèce, suivant deux bons de commande datés du 20 novembre 2019, Mme [Y] [K] a commandé auprès de la société Casa Nova Concept, exerçant sous l’enseigne Arthur Bonnet d’une part, la fourniture et pose des éléments de cuisine au prix de 13.610 euros et, d’autre part, la livraison de matériels d’électroménager au prix de 3.390 euros.
Après un relevé de mesures réalisé par le cuisiniste le 18 novembre 2019, l’installation de la cuisine a été réalisée les 27 et 28 janvier 2020 et Mme [Y] [K] a réglé le solde du prix d’un montant total de 17.000 euros.
Le certificat de fin de travaux établi le 28 janvier 2020 mentionnait qu’il manquait un fileur d’angle, un réfrigérateur et un transformateur et que l’électroménager n’avait pas pu être installé à défaut de raccordements aux réseaux.
Par lettre du 15 septembre 2020, Mme [Y] [K] a mis en demeure la société Casa Nova Concept à l’enseigne Arthur Bonnet de réparer les défauts et non conformités dans le délai de huit jours.
Le réfrigérateur a été commandé et livré le 3 novembre 2020 et, après plusieurs interventions planifiées et reportées, Mme [Y] [K] a fait dresser un procès-verbal de constat le 3 février 2021 par Maître [L] [Z], commissaire de justice à [Localité 3], pour décrire les malfaçons et non-façons affectant la cuisine.
Après divers échanges, un contrôle du chantier a été organisé le 1er décembre 2021 contradictoirement au cours duquel la liste des reprises à effectuer a été arrêtée et le matériel commandé.
Le poseur de la société Casa Nova Concept est intervenu sur les lieux, pour la dernière fois, le 11 janvier 2022 et Mme [Y] [K] a fait dresser un procès-verbal de constat le 21 avril 2022 qui relate les défauts suivants :
le plan de travail d’une longueur de 2 mètres 10 pour une largeur de 70 centimètres présente une épaisseur de 7 millimètres et s’affaisse en partie central empêchant notamment l’ouverture du tiroir,les deux pieds en extrémité de ce plan sont mal fixés,il n’y a pas de joint entre les deux parties du plan,la découpe du plan principal est trop courte avec défaut d’équerrage ayant nécessité un joint contre le mur,un autre défaut d’équerrage est à noter en angle d’évier,au niveau de l’emplacement du lave-vaisselle, le fileur de droite est en décalage avec les meubles de sorte que le lave-vaisselle ne peut être installé,au niveau de la colonne haute du four, il manque un fileur de sorte qu’il subsiste un jour contre le mur avec pénétration de poussière,sur le robinet de l’évier, il manque la douchette,le plan de travail contre le mur ne tient que par une vis,il n’y a pas de crédence.
S’il ressort des échanges épistolaires entre les parties que la société Casa Nova Concept est intervenue à plusieurs reprises pour constater et remédier aux défauts, il ne peut qu’être constaté que le résultat attendu de la prestation d’un professionnel n’avait toujours pas été atteint le 11 janvier 2022 alors que la commande avait été passée le 20 novembre 2019 pour une pose de la cuisine le 28 janvier 2020, date à laquelle le prix avait intégralement été payé.
Même en faisant abstraction de la période durant laquelle des restrictions ont été en vigueur et des difficultés d’approvisionnement à l’issue de l’issue de la crise sanitaire, ce délai d’exécution apparaît déraisonnable et n’est pas susceptible de s’expliquer par un défaut de coopération de Mme [Y] [K].
Les défauts relevés par le commissaire de justice ne sont pas contestés par la société Casa Nova Concept, à l’exception de l’absence de crédence qui n’était effectivement pas prévue par le bon de commande.
En revanche, les défauts du plan de travail, manifestement inadapté en raison de sa longueur et de sa faible épaisseur puisqu’il s’affaisse en son centre et empêche l’ouverture d’un tiroir, les défauts d’équerrage nécessitant un joint au mur, le mauvais réglage des pieds et l’absence de fileur ou leur mauvaise installation empêchant l’installation du lave-vaisselle révèlent un défaut de conception de ce professionnel.
Il est donc établi que le résultat que Mme [Y] [K] était légitimement en droit d’attendre de la société Casa Nova Concept, qui a établi les plans de la cuisine et devait la conseiller sur les matériaux à utiliser, n’a pas été atteint.
Il n’est de surcroît pas contesté que le plan de travail n’était pas d’un matériau adapté et si la société Casa Nova Concept se prévaut d’un défaut de planéité du sol, son métreur s’est rendu sur les lieux dès avant la pose de la cuisine, si bien qu’il aurait dû le relever.
Par conséquent, il est démontré que la société Casa Nova Concept, exerçant sous l’enseigne Arthur Bonnet, a manqué à son obligation d’installer la cuisine commandée par Mme [Y] [K] dans les règles de l’art pour permettre d’atteindre le résultat contractuellement convenu et ce, dans un délai raisonnable.
Sur les préjudices.
A titre liminaire, il sera rappelé que le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, exige que celle-ci soit replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Au terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
1. Sur le coût de mise en conformité de la cuisine avec la prestation convenue.
Mme [Y] [K] sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros sans détailler le coût des travaux de reprise permettant d’atteindre ce montant.
Elle fournit deux devis pour le remplacement d’un plan de travail, l’un émis par la société Quintessence Pierre d’un montant de 5.214 euros TTC, d’autre par la société groupe Pab d’un montant de 4.928 euros TTC.
Toutefois, ces deux devis correspondent au remplacement de son plan de travail par un plan de travail en granit bien plus onéreux si bien qu’il ne permettrait pas de la replacer dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la prestation avait été correctement exécutée.
En revanche, le second devis de la société PAB contient la mention suivante : « ne comprend pas la dépose de l’existant avec reprise des désordres en supplément (1.450 € HT) », soit 1.545 euros TTC.
Ce chiffrage est donc le seul qui puisse être retenu au titre des travaux de remise en état dont le coût est dûment justifié.
Par conséquent, la société Casa Nova Concept, exerçant son activité sous l’enseigne Arthur Bonnet, sera condamnée à payer à Mme [Y] [K] la somme de 1.545 euros de dommages-intérêts en indemnisation du coût des travaux de remise en état.
2. Sur la demande de restitution d’une partie du prix.
Mme [Y] [K] réclame la restitution du prix versé à hauteur de 9.000 euros sans expliquer sa demande.
Il ressort toutefois du bon de commande qu’elle a payé la somme de 2.455,75 euros pour la fourniture et la pose du plan de travail, dont il est acquis aux débats qu’il doit être remplacé car inadapté et mal installé, ainsi que la somme de 301,58 euros pour le robinet de l’évier où la douchette n’a jamais été fournie.
Ces prestations ont donc été réglées à hauteur de 2.757,33 euros par Mme [Y] [K] qui n’a pas bénéficié de la contrepartie contractuellement due.
La société Casa Nova Concept, exerçant son activité sous l’enseigne Arthur Bonnet, sera dès lors condamnée à payer à Mme [Y] [K] la somme de 2.757,33 euros en restitution d’une partie du prix payé.
Ce remboursement du plan de travail combiné au coût de sa dépose et de reprise des désordres permet ainsi de remettre Mme [Y] [K] dans la situation où elle se serait trouvée si la prestation n’avait pas été commandée puis mal exécutée.
3. Sur la perte de revenus locatifs.
Pour être réparable, le dommage doit être certain, y compris la perte de chance de réaliser un gain ou d’obtenir un avantage qui doit avoir été réelle et sérieuse.
S’agissant d’une perte de revenus locatifs, la réalité d’un projet de location doit être démontrée et ne doit pas avoir été seulement hypothétique, de même que son lien de causalité avec le fait générateur invoqué.
En l’espèce, Mme [Y] [K] fait valoir qu’elle avait fait équiper son appartement à [Localité 4] pour permettre sa location « saisonnière » et produit une attestation de valeur de la société Lafage Transaction qui évalue le loyer hebdomadaire qui pouvait être escompté selon les périodes de l’année.
Il sera observé à titre liminaire qu’elle sollicite la réparation d’un tel préjudice de manière continue à compter du 1er février 2020 sans faire abstraction des mesures de confinement qui auraient fait obstacle à une telle location de mars à mai 2020 puis d’octobre à novembre 2020.
Il convient également de souligner que ce type de location à la semaine est aléatoire et qu’il existe toujours une forte probabilité de vacance, notamment hors saison.
En tout état de cause, Mme [Y] [K] ne démontre pas l’impossibilité de louer son appartement en raison des défauts présentés par la cuisine qui ne la rendaient pas impropre à toute utilisation, pas plus que la réalité de son projet locatif car elle ne fournit aucun justificatif de démarches pour le mettre en location.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance certaine de louer son logement pour un loyer de 1.500 euros par mois pendant 30 mois si bien qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce préjudice hypothétique.
4. Sur le préjudice moral.
Il ressort des pièces produites que l’exécution défectueuse de la prestation a conduit Mme [Y] [K] à adresser de nombreuses lettres et de nombreux courriers électroniques à la société Casa Nova Concept et à être mobilisée sur place pour les divers rendez-vous destinés à réceptionner l’électroménager et à permettre de finaliser la pose de la cuisine.
Le temps passé, plusieurs mois après la commande intégralement réglée, pour tenter de remédier aux désordres ainsi que les tracas générés par la situation sont indéniablement constitutif d’un préjudice moral dont la réparation sera évaluée à la somme de 1.500 euros.
Par conséquent, la société Casa Nova Concept, exerçant son activité sous l’enseigne Arthur Bonnet, sera condamnée à payer à Mme [Y] [K] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
5. Sur le préjudice causé par une résistance abusive.
Ni la faute invoquée ni le préjudice occasionné ne sont explicités, cette demande figurant exclusivement dans le dispositif des conclusions de Mme [Y] [K].
A défaut de démontrer un préjudice causé par une faute du cuisinistre, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige et de l’absence de contestation par la société Casa Nova Concept de son manquement à son obligation de résultat plus de deux années après la commande et la livraison de la cuisine, il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, la société Casa Nova Concept, exerçant son activité sous l’enseigne Arthur Bonnet, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [Y] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société Casa Nova Concept, exerçant son activité sous l’enseigne Arthur Bonnet, responsable du préjudice causé à Mme [Y] [K] par l’inexécution du contrat de fourniture et de pose d’une cuisine conclu le 20 novembre 2019,
CONDAMNE la société Casa Nova Concept, exerçant son activité sous l’enseigne Arthur Bonnet, à payer à Mme [Y] [K] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- 1.545 euros (mille cinq cent quarante cinq euros) de dommages-intérêts en indemnisation du coût des travaux de remise en état,
-2.757,33 euros (deux mille sept cent cinquante sept euros et trente trois centimes) en restitution d’une partie du prix payé correspondant à des prestations mal exécutées ou inexécutées,
-1.500 euros (mille cinq cent euros) en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société Casa Nova Concept, exerçant son activité sous l’enseigne Arthur Bonnet, à payer à Mme [Y] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [Y] [K] de ses autres demandes d’indemnisation,
REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire droit de la présente décision soit écartée,
DEBOUTE la société Casa Nova Concept, exerçant son activité sous l’enseigne Arthur Bonnet, de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société Casa Nova Concept, exerçant son activité sous l’enseigne Arthur Bonnet, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT