Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-84.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.503
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'ASSOCIATION "COMITE FRANCAIS DES SCIENTOLOGUES CONTRE LA DISCRIMINATION (CFSD), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 18 mai 1993, qui, dans une procédure suivie contre Lucienne de X... de CACHARD et autres, pour séquestration de personne et coups ou violences volontaires, a rejeté sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 9-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1er, 2 et 31 de la loi du 9 décembre 1905 ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la constitution de partie civile déposée par le comité français des scientologues contre le discrimination ;
"aux motifs que, le CFSD (Comité Français des Scientologues contre la Discrimination) estime qu'il constitue une association telle que définie à l'article 2-1 du Code de procédure pénale ; mais attendu que l'objet de cette association est loin d'être aussi précis que celui exigé par le texte pour se voir reconnaître le droit de se constituer partie civile ; qu'aux termes de ses statuts, son objet est d'aider la société française à lutter contre toutes formes de discrimination ; que l'expression utilisée est à la fois si vaste et si vague, qu'elle ne permet pas de dire que le CFSD est une association spécifiquement et uniquement constituée, ainsi que semble l'exiger le texte de l'article 2-1 du Code de procédure pénale, pour lutter contre le racisme ou les discriminations fondées sur l'origine nationale, éthniques et raciales ou religieuses des victimes ;
que, d'autre part, il est constant que les infractions imputées aux inculpés n'ont pas été commises, dans leur esprit, pour soustraire Anne-Catherine de X... de Cachard à l'influence d'une religion, ou pour l'empêcher d'en pratiquer une, mais pour l'arracher à l'emprise d'une secte, à savoir l'église de scientologie, les inculpés considérant en effet ce mouvement, non pas comme une religion, mais comme une secte ; qu'ainsi, ce n'est nullement l'appartenance vraie ou supposée d'Anne-Catherine de X... de Cachard à une véritable religion qui a déterminé les inculpés à se comporter comme ils l'ont fait (arrêt p. 9) ; qu'il n'est pas sans intérêt d'ajouter qu'Anne-Catherine de X... de Cachard et Carlos Y... se désintéressent de la constitution de partie civile de cette association et qu'ils ne s'estiment pas victimes d'une discrimination religieuse (arrêt p. 10) ;
"alors que, premièrement, une association, régulièrement constituée et déclarée depuis cinq ans à la date des faits, peut se constituer partie civile à la double et suffisante condition que, par ses statuts, elle se propose d'assister les victimes d'une discrimination religieuse, et que les poursuites tendent à la répression d'infractions inspirées d'une telle discrimination ;
qu'en décidant que les statuts du CFSD ne permettaient pas de dire que cette association était "spécifiquement et uniquement" constituée pour lutter contre le racisme ou les discriminations visées par l'article 2-1 du Code de procédure pénale, et que les parties civiles se désintéressaient de la constitution de partie civile du CFSD, la chambre d'accusation a ajouté des conditions à l'article 2-1 du Code de procédure pénale et par suite l'a violé ;
"alors que, deuxièmement, il ressort des statuts du CFSD, que l'association a été constituée et déclarée plus de cinq ans avant les faits, et qu'aux termes de l'article 2-2 de ses statuts, elle est vouée à la protection des membres de tout culte contre les discriminations fondées sur leur croyance ; qu'il résulte, par ailleurs, que l'arrêt a constaté que la famille de X... de Cachard a persécuté Anne-Catherine en raison de son appartenance supposée à un culte ; qu'en rejetant néanmoins la constitution de partie civile du CFSD, la chambre d'accusation a de nouveau violé les textes susvisés ;
"alors que, troisièmement, la pratique de tout culte est libre et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre diverses confessions et qu'il importe peu, pour la recevabilité de constitution de partie civile, que les prévenus aient imaginé que la confession de la victime la rattachait à une secte plutôt qu'à une religion ; qu'en distinguant entre les cultes, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le comité français des scientologues contre la discrimination (CFSD) a porté plainte et s'est constitué partie civile par voie d'intervention devant le juge d'instruction dans une procédure suivie contre les consorts de X... de Cachard et plusieurs personnes, des chefs de séquestration et coups ou violences volontaires ;
Attendu que, pour rejeter cette constitution de partie civile du CFSD, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de mobile discriminatoire dans la poursuite, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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