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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00997

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00997

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00997 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GW7M Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 17 Décembre 2024 pour notification à [D] [S] contre signature d’un récépissé Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 17 Décembre 2024 à : Me Lea TRIVES Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 17 Décembre 2024 à : - CMBD Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 17 Décembre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] Le greffier Copie au procureur de la République le 17 Décembre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 17 Décembre 2024 Décision du 17 Décembre 2024 à 11H00 Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [6], Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] le 14 juin 2017 de : [D] [S] né le 20 Octobre 1991 à [Localité 5] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie Hôpital [6] [Adresse 3] [Localité 5]. Ayant pour tuteur : CMBD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Vu la décision de placement en isolement de [D] [S] prise par le Docteur X le 2 décembre 2024 à 10h00, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 5 décembre 2024 à 16H10 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 6 décembre 2024 à 10H00. Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Décembre 2024 à 09H30, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Lea TRIVES - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [T] le 16 décembre 2024 à 09H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Après avoir entendu en ses observations Me Lea TRIVES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques, En l’absence de [D] [S], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention Vu l’avis du ministère public en date du 16 décembre 2024, Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Lea TRIVES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me [U] [F] demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ... Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. » Le conseil de Monsieur [S] demande la mainlevée en raison de la tardiveté de la saisine. Il ressort des pièces de procédure que le juge a été saisi le 16 décembre 2024 à 09H30 alors que la précédente décision avait été rendue le 09 décembre 2024 à 14H30 de telle sorte que cette saisine est intervenue au-delà du délai de 24H00 tel que prévu ci-dessus. En conséquence, la mainlevée de la mesure d’isolement sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [D] [S] fait l’objet. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] . Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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