Texte intégral
MM
M-C P
LE 21 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/02386 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDUT
[S] [K]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-42
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me F. POLLONO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte d’huissier du 21 mai 2021, [S] [K] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Brest du 3 décembre 2020 refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le même jour en application de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, [S] [K] demande au tribunal de :
- annuler la décision d’irrecevabilité du 3 décembre 2020 ;
- constater que [S] [K] est de nationalité française depuis sa déclaration de nationalité en date du 3 décembre 2020 ;
- ordonner l’enregistrement de la déclaration formée le 3 décembre 2020 ;
- ordonner toute mention utile du gement à intervenir conformément à l’article 28 du code civil ;
- condamner le trésor public à payer la somme de 1.500 euros au titer de ll’article 700 du code de procédure civile.
Il expose justifier avoir été recueilli depuis au moins trois années par le service de l’aide sociale à l’enfance.
Il estime justifier d’un état civil probant par la production d’un extrait d’acte de naissance et de la copie intégrale délivrée le 6 juillet 2022.
Il considère que la remise en cause de l’authenticité de l’acte de naissance ne peut pas être opposée à l’enregistrement d’une déclaration de nationalité, sauf lorsqu’une une fraude ou un mensonge du déclarant est allégué. Il relève que son acte de naissance n’a pas à être légalisé, l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24.04.1961, dispensant les actes de naissance ivoiriens de cette formalité.
Il souligne que le ministère public se contente d’allégation générales s’agissant des fautes, mots manquants et incohérences entachant son acte de naissance . S’il concède que fait défaut l’heure de naissance et l’heure de l’établissement de l’acte de naissance, il indique qu’il s’agit des seules mentions manquantes de l’acte, les autres éléments obligatoires y figurant. Il invoque la jurisprudence du juge administratif selon laquelle il s’agit d’une anomalie isolée ne pouvant remettre à elle seule en cause la fiablité de l’acte de naissance.
En réponse au ministère public qui invoque également la discordance d’année de naissance figurant sur son certificat de nationalité ivoirienne, il indique qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, et produit un certificat de nationalité du 9 juin 2022 qui mentionne la bonne année.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, le ministère public requiert de :
- constater que les conditions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ;
- débouter [S] [K] de sa demande de déclaration souscrite et dire qu’il n’est pas de nationalité française;
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public indique que la charge de la preuve d’établir qu’il remplit toutes les conditions requises par la loi incombe au requérant.
Il rappelle que nul ne peut se voir la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il constate que le requérant ne justifie pas d’un état civil probant conformément à l’article 47 en relevant de nombreuses fautes d`orthographe ou de grammaire, des mots manquants, des incohérences (le déclarant alors qu`il s`agit de la mère) et plusieurs irrégularitésau regard de la loi ivoirienne (absence de mention de l’heure de naissance et de l’heure à laquelle l’acte a été dressé).
Il fait valoir également qu’il produit une copie d`un certificat de nationalité ivoirienne, établi le 8 août 2018 par le président du tribunal de première instance de Gagnoa, mentionnant qu`il est né le 15 décembre 2000.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 3 juin 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 22 juin 2021.
Il est ainsi justifié ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 30 du code civil prévoit que “la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause”.
[S] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française , la charge de la preuve lui incombe.
L’article 21-12 alinéa 3-1° du code civil dispose que l’enfant, qui depuis au moins trois années, est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 42 de la loi ivoirienne relative à l’état civil, (Loi 11°99-691 du 14 décembre 1999)
l’acte de naissance énonce notamment l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés;
-les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et,s'il y a lieu, ceux du déclarant.
L’article 24 de la loi ivoirienne précitée précise que les actes d’état civil énoncent notamment l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus.
Le débat ne porte que sur l’état civil de l’interessé, le ministère public ne discutant pas le recueil du demandeur par l’ASE pendant les trois années précédant la souscription de sa déclaration de nationalité.
***
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [S] [K] produit un extrait, délivré le 24 mars 2017, du registre des actes d’état civil pour l’année 2002 portant le n° 617 du 27 décembre 2002 du registre du centre principal de [Localité 3] indiquant que le 15 décembre 2002 est né [S] [K] à [Localité 2] , fils de [W] [K] et de [E] [O].
Il produit en outre une copie intégrale de l’acte 617 du 27 décembre 2002 et force est de constater que cet acte ne mentionne ni l’heure de la naissance de l’enfant, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé, et ce en contravention avec les dispositions des articles 24 et 42 de la loi ivoirienne relative à l’état civil.
A cet égard le juge judiciaire saisi d’un contentieux sur la nationalité ne saurait être lié par l’appréciation de la portée d’un tel manquement faite par les juridictions administratives en la matière, l’enjeu devant le juge administratif étant le droit au séjour, temporaire, alors qu’en matière de nationalité quelque soit le fondement de la demande l’état civil doit être en tous points conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Partant, les irrégularités constatées du fait du non respect des dispositions des articles 24 et 42 de la loi ivoirienne relative à l’état civil suffisent à enlever sa force probante à l’acte dressé.
A titre surabondant il est encore relevé la discordance entre l’année de naissance figurant sur le certificat de nationalité ivoirienne de [S] [K] et l’année de naissance figurant sur son acte de naissance, qui ote également à ce dernier sa force probante.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, [S] [K] ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens et ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE [S] [K] de ses demandes ;
DIT que [S] [K] se disant né le 15 décembre 2002 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE [S] [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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