Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 08 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 50]
[Localité 19]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 53]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00196 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPSI
N° MINUTE :
24/00083
DEMANDEURS:
[K] [G]
[R] [O] épouse [G]
DEFENDEURS:
Etablissement public SIP [Localité 49] [Adresse 33]
Etablissement public [Localité 48] [43]
Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
Société [40]
Société [38]
Société TRESORERIE [Localité 48] AMENDES 2E DIVISION
Société [52]
Société [37]
Société [29]
Société [35]
Société [46]
Société [42]
Société [31]
Société [41]
Société [44]
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 17]
représenté par Me Maude HUPIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
Madame [R] [O] épouse [G]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 17]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSES
SIP [Localité 49] [Adresse 33]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante
[Localité 48] [43]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 0096
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
[40]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 22]
non comparante
[38]
CHEZ [51]
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparante
TRESORERIE [Localité 48] AMENDES 2E DIVISION
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante
[52]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 54]
[Localité 28]
non comparante
[37]
CHEZ [34]
[Adresse 32]
[Localité 24]
non comparante
[29]
SURENDETEEMENT
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante
[35]
CHEZ [47]
[Adresse 5]
[Localité 27]
non comparante
[46]
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante
[42]
CHEZ [36]
[Adresse 39]
[Localité 13]
non comparante
[31]
CHEZ [47]
[Adresse 5]
[Localité 27]
non comparante
[41]
CHEZ [45]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
[44]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 55]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSÉ
Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 48] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 novembre 2021.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 54 mois en retenant une mensualité de 363,84 euro le premier mois pour leur permettre de régler leurs amendes, puis de 1358 euros leur permettant d'apurer totalement leur passif à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 6 février 2023 à Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] qui les ont contestées le 27 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
A l'audience, Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent que leur dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers en vue d'un prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils ont exposé leur situation.
L'EPIC [Localité 48] [43], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que :
- à titre principal, le recours de Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] soit déclaré irrecevable au motif que l'ordonnance du 5 décembre 2022 a déjà rejeté leur demande tendant au bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation ;
- à titre subsidiaire, la demande de Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] soit rejetée au motif que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise.
L'EPIC [Localité 48] [43] a en outre demandé à ce que sa créance soit fixée à la somme de 2982,90 euros au 20 septembre 2023.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 6 février 2023 de sorte que le recours en date du 27 février 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur l'autorité de la chose jugée,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, par ordonnance en date du 5 décembre 2022, rendue en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection a rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures, ce qu'elle a fait.
Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] ont contesté ces nouvelles mesures, usant ainsi de la faculté offerte par l'article R. 733-6 du code de la consommation. A l'occasion de ce recours, ils ont sollicité le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 733-13 du code de la consommation.
L'EPIC [Localité 48] [43] est mal fondé à opposer l'autorité de la chose jugée à Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O]. D'une part, l'objet n'est pas identique puisque le juge était saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors que le présent jugement tranche une contestation de mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement. D'autre part, Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] justifient d'un élément nouveau puisque Madame [R] [G] née [O] ne perçoit plus le revenu de solidarité active et l'allocation de retour à l'emploi mais des salaires issus de son activité en intérim.
Par conséquent, il convient d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] ont 3 enfants à charge.
En l'espèce, Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] ont des ressources, composées de leurs salaires (1797,54 euros et 813,41 euros), d'une prime d'activité (269,94 euros), d'une aide au logement (242,67 euros), d'une réduction de loyer de solidarité (91,62 euros) et des prestations familiales (601,14 euros), à hauteur de 3816,32 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1832,64 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] paient un loyer (289,95 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 2006 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2295,95 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] dégagent une capacité de remboursement d'un montant de 1520,37 euros. Ainsi, Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] ne justifient pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] sont en capacité de régler davantage leurs créanciers.
Dès lors, la situation deMonsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] n'est pas irrémédiablement compromise de sorte que leur demande tendant au bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être rejetée.
Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] ont déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 15 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne peut pas excéder 69 mois.
En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, la créance de l'EPIC [Localité 48] [43] est fixée à la somme non contestée de 2982,90 euros.
En application de l'article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes pénales sont exclues du plan de rééchelonnement. La première mensualité tiendra cependant compte du paiement de l'amende, lequel s'impose à Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O].
La situation de surendettement de Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à leur profit ;
FIXE la créance de l'EPIC [Localité 48] [43] à la somme de 2982,90 euros au 20 septembre 2023, échéance d'août 2023 incluse ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées ,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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