Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° 687, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19959 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYFN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 -Juge de l'exécution d'AULNAY-SOUS-BOIS RG n°11-22-000848
APPELANTE
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique DAMO de la SELEURL JURISDEMAT AVOCAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 256
INTIME
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0351
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2018, signifié le 3 août suivant à Mme [W] [V] selon procès-verbal de recherches infructueuses, le tribunal d'instance de Poissy a notamment :
constaté, à compter du 12 novembre 2017, la résiliation du bail consenti à Mme [W] [V] et M. [P] [I] [H] concernant le logement situé [Adresse 5] [Localité 3],
condamné solidairement Mme [W] [V] et M. [P] [I] [H] à payer à M. [B] [F] la somme de 7393,13 euros, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, arrêtée au 11 juin 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2017 sur la somme de 2710 euros,
condamné solidairement Mme [W] [V] et M. [P] [I] [H] à payer à M. [B] [F], à compter de la résiliation et jusqu'au départ définitif des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé, outre toutes taxes et charges locatives.
Par requête du 12 novembre 2018, M. [F] a saisi le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois à fin d'être autorisé à saisir les rémunérations de Mme [V] à hauteur de la somme de 13.297,48 euros, en vertu du titre exécutoire susvisé.
A l'audience du 5 février 2019, à laquelle Mme [V] a comparu, un procès-verbal de conciliation a été dressé et signé par les parties, portant sur la somme en principal de 16.493,13 euros, outre 1322 euros au titre des frais, somme que la débitrice s'engageait à régler à hauteur de 200 euros par mois à compter du 15 juin 2019.
Par courrier reçu le 14 août 2019, l'huissier de justice a indiqué au greffe n'avoir reçu en paiement qu'un chèque de 115 euros le 1er juillet 2019 et a demandé la notification de la saisie des rémunérations. La saisie des rémunérations a été ordonnée pour le solde par acte de saisie du 4 septembre 2019.
A défaut de retour de la déclaration de situation prévue à l'article L. 3252-9 du code du travail et après deux lettres de rappel, M. [F] a sollicité et obtenu une ordonnance de contrainte à l'égard de l'employeur. Par jugement du 18 janvier 2022, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable l'opposition à cette ordonnance de contrainte comme formée au-delà du délai d'opposition de 15 jours.
Par assignation du 10 janvier 2022, Mme [V] a assigné M. [F] devant le juge de l'exécution aux fins de contester le bien fondé de la saisie des rémunérations.
Par jugement du 26 octobre 2022, le juge de l'exécution a :
débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [V] à payer à M. [F] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'acte de saisie du 4 septembre 2019 et l'ordonnance de contrainte du 21 octobre 2021 conservent tous leurs effets ;
condamné Mme [V] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que, en ne soulevant aucune contestation lors de l'audience de conciliation du 7 mai 2019, en acceptant l'échéancier et en commençant à l'exécuter, Mme [V] avait renoncé à se prévaloir de la caducité du jugement du tribunal d'instance de Poissy du 12 juillet 2018 dont elle alléguait désormais le caractère non avenu, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de la signification de ce jugement en date du 9 août 2018.
Par déclaration du 29 novembre 2022, Mme [V] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 2 novembre 2023, Mme [V] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
juger qu'elle n'a pas acquiescé au jugement n°11-18-000567 du tribunal d'instance de Poissy en date du 12 juillet 2018,
juger que le procès-verbal de recherches infructueuses du 3 août 2018 valant signification du jugement litigieux est entaché d'une irrégularité qui en justifie l'annulation,
juger en conséquence que le jugement précité rendu en premier ressort et réputé contradictoire est non avenu faute de signification régulière dans les six mois de sa date,
ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie de ses rémunérations au profit de M. [F],
rejeter toutes les demandes de M. [F] pour s'opposer à la réformation du jugement entrepris,
condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [F] aux entiers dépens, et ce avec recouvrement direct par la Selarl Jurisdemat Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que :
elle a été victime de l'acte malveillant d'un collègue de travail, n'ayant jamais signé le bail ni habité le logement objet de la dette locative ; bien qu'ayant signé le procès-verbal de conciliation, elle a toujours refusé de l'exécuter, le chèque de 115 euros n'émanant pas d'elle mais de M. [I], alors que la jurisprudence exige cumulativement la signature et l'exécution d'un plan de règlement pour retenir l'acquiescement ;
les diligences effectuées par l'huissier de justice lors de la signification du jugement sont insuffisantes, dès lors qu'il ressort d'une mise en demeure du 7 janvier 2018, soit 7 mois avant que ne soit dressé le procès-verbal de recherches infructueuses, que l'intimé connaissait son lieu de travail, et qu'il s'est abstenu d'en communiquer l'adresse à l'huissier ; par suite, l'acte de signification du jugement étant nul, la saisie des rémunérations a été autorisée en l'absence de titre exécutoire.
Par dernières conclusions du 30 octobre 2023, M. [F] demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, statuant à nouveau,
juger que Mme [V] a acquiescé au jugement du 12 juillet 2018 par accord constaté par procès-verbal de conciliation du 7 mai 2019 et a renoncé à se prévaloir de tout moyen à l'encontre dudit jugement, dont notamment une prétendue absence de signification ;
déclarer irrecevable Mme [V] en toutes ses prétentions ;
à titre très subsidiaire, et statuant à nouveau,
juger que le jugement du 12 juillet 2018 a été signifié à Mme [V] par procès-verbal d'huissier de justice du 3 août 2018, lequel relate avec précision les diliences accomplies et n'a fait l'objet d'aucune inscription de faux ;
juger que Mme [V] a renoncé à se prévaloir de toute prétendue irrégularité du procès-verbal du 3 août 2018 et ne justifie en tout état de cause d'aucun grief ;
débouter Mme [V] de toutes ses prétentions ;
condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Il soulève tout d'abord l'irrecevabilité des demandes de Mme [V] pour cause d'acquiescement au jugement du 12 juillet 2018, dès lors que l'appelante a signé un procès-verbal de conciliation à l'audience du 7 mai 2019, au cours de laquelle elle a reconnu devoir les sommes réclamées, a accepté un échéancier et, partant, a renoncé à se prévaloir du prétendu caractère non avenu du jugement. Il fait valoir qu'elle ne peut contester avoir commencé à exécuter le plan de règlement alors qu'un chèque de 115 euros a été remis le 26 juin 2019 et que la saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2020, et dénoncée à son domicile, n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'enfin Mme [V] s'est abstenue de soulever le prétendu défaut de signification régulière du jugement du 12 juillet 2018 dans le cadre de la contestation de l'ordonnance de contrainte du 21 octobre 2021 rendue à la suite de l'acte de saisie des rémunérations du 4 septembre 2019.
Concernant la signification du jugement du 12 juillet 2018, il soutient que Mme [V] ne lui a jamais fait part de l'adresse de son nouveau domicile ni de l'adresse exacte de son lieu de travail, le courrier qu'il lui a adressé le 7 janvier 2018 n'ayant fait l'objet d'aucune réception ni réponse de sa part, outre que la lettre du greffe au tiers saisi a été retournée avec la mention « destinataire inconnu » ; que l'huissier de justice a relaté avec précision toutes ses diligences, ses mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en ne contestant aucun acte d'exécution fondé sur le jugement du 12 juillet 2018 et réalisé postérieurement à la date de signification, Mme [V] a définitivement renoncé à se prévaloir d'une prétendue irrégularité de celle-ci ; qu'enfin, ayant comparu à l'audience de conciliation du 7 mai 2019, l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun grief.
MOTIFS
Aux termes de l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Selon l'article 478 alinéa 1er du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L'article 410 du même code dispose que l'acquiescement peut être exprès ou implicite ; que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Sur l'acquiescement au jugement
C'est à juste titre que l'appelante fait valoir que la seule signature d'un procès-verbal de conciliation, portant engagement de payer une somme mensuelle de 200 euros au créancier, n'emporte pas renonciation à contester la saisie des rémunérations et, partant, ne vaut pas acquiescement au jugement du 12 juillet 2018, titre exécutoire sur lequel était fondée la requête en saisie des rémunérations ; qu'il fallait encore qu'elle ait exécuté le plan de règlement, au moins pour partie, pour que son acquiescement soit caractérisé. A cet égard, c'est à tort que le premier juge a retenu qu'elle avait commencé à exécuter le plan de règlement par l'encaissement le 1er juillet 2019, par l'huissier de justice, d'un chèque de 115 euros. En effet l'examen de ce chèque, daté du 26 juin 2019 et versé en annexe n°11, fait apparaître qu'il émane et a été signé par M. [P] [I] et non pas par Mme [V].
Par ailleurs le fait que Mme [V] n'ait pas contesté en justice la saisie-attribution du 21 juillet 2020 ne vaut pas exécution volontaire de la décision au sens de l'article 503 précité du code de procédure civile, puisqu'il s'agit d'une mesure d'exécution forcée.
Il y a donc lieu de rechercher si le jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2018, sur lequel est fondé la saisie des rémunérations litigieuse, a été régulièrement signifié à Mme [V], faute de quoi, à défaut d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, il serait non avenu.
Sur la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 12 juillet 2018
Aux termes de l'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
L'examen de l'acte d'huissier, en date du 3 août 2018, de signification à Mme [V] du jugement du 12 juillet 2018 fait apparaître que l'huissier a accompli les diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte :
enquête auprès des services de la mairie de la commune de [Localité 3]
enquête auprès des services de la poste
interrogation de l'annuaire électronique.
Ces démarches s'étant avérées vaines, il indique avoir alors interrogé son mandataire en vue de recueillir de nouveaux éléments, notamment le lieu de travail de Mme [V]. A cet égard, celle-ci fait grief à M. [F] de n'avoir pas communiqué à l'huissier l'adresse de son lieu de travail, dès lors qu'il le connaissait comme lui ayant adressé une mise en demeure le 7 janvier 2018 sur son lieu de travail à l'association ADF, place de l'Hôtel de Ville à [Localité 7]. Mais c'est à juste titre que l'intimé rétorque que, n'ayant eu aucun retour ni réponse de Mme [V], il se trouvait alors dans l'ignorance de l'actualité de cette adresse. La cour ajoute que la lecture de l'exposé du litige du jugement du 12 juillet 2018 apprend qu'à l'audience devant le tribunal d'instance, M. [I] qui avait comparu, à l'inverse de Mme [V], avait expliqué que cette dernière avait quitté le logement donné à bail « dès que l'entreprise d'aide à domicile qu'ils avaient ensemble a[vait] eu des difficultés (février 2018) suite à des impayés du Conseil Départemental » ; ce qui est encore corroboré par le retour de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au tiers saisi par le greffe, ainsi qu'en fait état la lettre adressée le 15 juin 2020 par le greffe à l'huissier de justice mandaté par le créancier. Ainsi, M. [F] a pu valablement s'estimer dans l'ignorance du lieu de travail de Mme [V] à la date du 3 août 2018.
Au regard des trois diligences accomplies par l'huissier de justice et ci-dessus décrites, que la cour estime suffisantes, les demandes tendant à voir annuler le procès-verbal de signification du jugement du 12 juillet 2018 et, par suite, à voir déclarer ledit jugement non avenu, sont mal fondées.
Par conséquent, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'issue du litige commande la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimé d'une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [V] à payer à M. [B] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [V] aux dépens d'appel ;
Dit que les parties devront transmettre au greffe du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,