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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/02362

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02362

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/02362 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOPY Minute n° 24/ AFFAIRE : [T] [B] C/ MINISTÈRE PUBLIC Grosses délivrées le à Me Paul CESSO Ministère Public TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 14 novembre 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [T] [B] né le 30 décembre 2002 à [Localité 5] / [Localité 3] (GUINÉE) DEMEURANT : [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000666 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES) DÉFENDEUR : MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL 30 rue des Frères Bonie 33077 BORDEAUX CEDEX représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 décembre 2020, Monsieur [T] [B], se disant né le 30 décembre 2002 à SANGAREDI, BOKÉ (GUINÉE), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil devant la Directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de LIMOGES. Par décision en date du 12 août 2021, la Directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de LIMOGES a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que l’acte de naissance et le jugement supplétif produits ne répondent pas aux exigences de la loi guinéenne en matière d’état civil. Contestant cette décision, Monsieur [T] [B] a, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2022, assigné le Procureur de la République de Bordeaux devant la présente juridiction. Il demande au Tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa nationalité française, et de condamner le Ministère Public aux dépens. Au soutien de sa demande et par conclusions responsives notifiées le 20 septembre 2024, il explique avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance lors de son arrivée sur le territoire français à l’âge de 14 ans et avoir bénéficié depuis 2017 de plusieurs décisions en ce sens. Il considère que le jugement supplétif d’acte de naissance et l’acte de naissance en découlant ont été valablement légalisés par les services de l’ambassade guinéenne à [Localité 4], autorité compétente pour ce faire. En réplique aux arguments du Ministère Public sur l’opposabilité du jugement supplétif, il considère que le Ministère Public ne rapporte pas la preuve qu’il ne satisferait pas aux exigences de la loi guinéenne. Il ajoute que le moyen tiré de l’absence de qualité du consulat pour délivrer un acte de naissance est inopérant dès lors qu’il fournit un acte de naissance valablement légalisé dressé par l’officier d’état civil. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande au Tribunal de rejeter la demande de Monsieur [T] [B] en ce que le jugement supplétif porte un cachet de l’officier d’état civil qui aurait délivré la copie du jugement alors qu’il n’a pas qualité pour délivrer d’acte judiciaire et que Monsieur [T] [B] ne produit pas d’expédition du jugement, lequel en l’absence de motivation n’est pas opposable en FRANCE. Il ajoute que la légalisation dont se prévaut Monsieur [T] [B], en ce qu’elle porte sur la signature du greffier qui a signé le jugement et non sur celle de celui qui a délivré l’acte n’est pas conforme. Enfin, il relève que l’acte de naissance émanant de l’ambassade de GUINÉE en FRANCE est sans valeur probante puisqu’une telle autorité ne détient pas les registres des centres d’état civil guinéens. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024, et la décision mise en délibéré au 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes de Monsieur [T] [B] ; DIT que Monsieur [T] [B] n’a pas la nationalité française ; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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