Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 21/07973 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRGZ
[X] [I]
[Y] [W]
C/
[N] [T]
Compagnie d'assurance HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre VARENNE
Me Katia CALVINI
Me Stéphanie GARCIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01108.
APPELANTS
Monsieur [X] [I] liquidateur amiable de la SARL CABINET [I]
né en à , demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
Maître [Y] [W] de la SARL [W] et ASSOCIES, liquidateur de la SARL CABINET [I]
, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8], demeurant [Localité 9] - [Localité 6]
représenté par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substitué à l'audience par Maître CITEAU Benoît, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
Compagnie d'assurance HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [P] ont acquis par acte authentique du 23 mars 2015 un bien immobilier situé à [Localité 10] constitué d'une villa avec piscine et jardin pour un prix de 660 000 euros. A cet acte était annexé un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, dressé par le cabinet [I] le 10 mars 2014, mandaté par le vendeur. Il résulte de ce diagnostic la présence d'amiante dans l'abri bois de jardin.
Soutenant qu'en réalité il s'est avéré que l'amiante était présente également sur les toitures de la villa et de l'abri jardin, par la présence de plaques ondulées en fibrociment notamment, les acquéreurs ont assigné par acte du 23 février 2016 leur vendeur monsieur [T], à l'effet d'obtenir sa condamnation à régler la somme de 47 000 euros correspondant au montant des travaux nécessaires au désamiantage, et celle de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
Par actes des 12 avril 2017 et 20 avril 2017 monsieur [T] a appelé en garantie le diagnostiqueur le cabinet [I] et son assureur la société Hiscox insurance company limited.
En cours de procédure, le 28 février 2017, un protocole d'accord est intervenu entre le vendeur et les acquéreurs, à la suite duquel leur désistement est survenu, dûment constaté par décision définitive du juge de la mise en état.
La juridiction de première instance est dès lors restée saisie uniquement des demandes formées par monsieur [T] contre le cabinet [I] et la compagnie d'assurances au titre de l'appel en garantie.
Par jugement en date du 4 avril 2019, le Tribunal de Grande instance de GRASSE a:
Débouté monsieur [N] [T] de son appel en garantie contre la compagnie d'assurances Hiscox insurance company limited, et de l'ensemble de ses demandes formées contre celle-ci
Condamné monsieur [N] [T] à payer à la société Hiscox insurance company limited la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Cabinet [I] à payer à monsieur [N] [T] les sommes suivantes
25 568,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
Condamné la société cabinet [I] aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre.
Rejette toutes autres demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 avril 2019 sous le RG n°19/06939, la SARL CABINET [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Débouté monsieur [N] [T] de son appel en garantie contre la compagnie d'assurances Hiscox insurance company limited, et de l'ensemble de ses demandes formées contre celle-ci
Condamné monsieur [N] [T] à payer à la société Hiscox insurance company limited la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Cabinet [I] à payer à monsieur [N] [T] les sommes suivantes :
25 568,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
Condamné la société cabinet [I] aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre.
Rejeté toutes autres demandes
Par jugement en date du 3 février 2021 la SARL [I] a été mise en liquidation judiciaire, Me [W] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 17 mars 2021 la Cour a constaté l'interruption de l'instance.
En date du 11 mai 2021 monsieur [T] a attrait Me [W] en intervention forcée.
La procédure a fait l'objet d'un ré-enrôlement du RG 19/6936 sous le RG 21/7973.
Par conclusions du 8 décembre 2022, monsieur [X] [I] liquidateur amiable de la SARL CABINET [I] et monsieur [Y] [W] liquidateur de la SARL CABINET [I] sollicitent voir :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Débouté monsieur [N] [T] de son appel en garantie contre la compagnie d'assurances Hiscox insurance company limited, et de l'ensemble de ses demandes formées contre celle-ci
Condamné la société Cabinet [I] à payer à monsieur [N] [T] les sommes suivantes :
25 568,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau, Il est sollicité de la Cour de :
Débouter monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes envers l'appelante,
En tout état de cause, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes de l'intimé :
Dire et juger que toutes condamnations ne pourront que faire l'objet d'une inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [I],
Dire et juger que le contrat entre la compagnie d'assurance HISCOX intimée et l'appelante n'était pas suspendu au moment du sinistre et que la société d'assurance HISCOX doit sa garantie
En conséquence dire et juger que la compagnie d'assurance HISCOX doit relever et garantir l'appelante de toutes éventuelles condamnations au profit de monsieur [T] intimé.
Débouter la compagnie d'assurance HISCOX de l'ensemble de ses demandes envers l'appelante.
Condamner monsieur [T] et la compagnie d'assurance HISCOX au règlement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de 1er ressort et d'appel.
Il expose :
La SARL CABINET [I] était une société de diagnostics obligatoires en matière immobilière, assurée auprès de la compagnie HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED. Elle a établi un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante le 10 mars 2014, mandaté par le vendeur monsieur [T] ; il résultait de ce diagnostic la présence d'amiante dans l'abri bois jardin. La SARL CABINET [I] avait antérieurement rédigé un premier rapport le 22 juin 2011 lors de l'acquisition par adjudication du bien par monsieur [T].
La SARL CABINET [I] soutient qu'il était indiqué la mention suivante dans son rapport du 10 mars 2014 : « Notre responsabilité ne peut être engagée sur toutes les faces cachées des éléments de construction intérieure comme extérieure car non accessibles au contrôle ' Nous nous tenons à votre disposition pour une 2eme visite (Eléments non visibles ou/ et non accessibles : Vide sanitaire, Trappe sous baignoire, Plénum, conduits de ventilation et d'évacuation des gaz de fumée, toiture, sous toiture, canalisations encastrées totalement ou en partie. » Dès lors l'intimé monsieur [T] avait été alerté sur le caractère incomplet du rapport et sur la nécessité d'investigations complémentaires dans les parties de toiture inaccessibles qu'il n'a pas souhaité faire réaliser. Aucune faute contractuelle ne peut donc être reprochée à la SARL CABINET [I] dans l'exercice de sa mission.
Il appartenait à monsieur [T], marchand des biens professionnel, d'accepter une contre visite. Ce dernier n'ignorait pas qu'il était tenu des vices cachés en cas de vente en sa qualité de professionnel de l'immobilier. C'est en ce sens qu'il a accepté de conclure une transaction d'indemnisation avec les acquéreurs, à laquelle la SARL CABINET [I] n'était pas partie.
Concernant la mise hors de cause de la compagnie d'assurances HISCOX au motif que la police d'assurance de la SARL CABINET [I] aurait été suspendue à compter du 6 janvier 2014,soit antérieurement à la survenue du sinistre ,la SARL CABINET [I] soutient d'une part que la compagnie HISCOX ne fournit pas l'accusé de réception de son courrier de mise en demeure du 27 novembre 2013 sollicitant le règlement de la prime pour la période du 30 juin 2013 au 29 juin 2014 ,d'autre part qu'elle fournit des justificatifs du règlement des sommes dues dans le délai imparti. Il en résulte que la garantie de la société d'assurance HISCOX était bien mobilisable à la date du sinistre.
Enfin même en cas de résiliation la société HISCOX reste tenue de garantir le Cabinet [I] pendant une durée de 5 ans suivant la date de résiliation de la police au titre de la garantie subséquente.
Par conclusions du 14 décembre 2022 monsieur [N] [T] sollicite voir :
S'agissant de la responsabilité de la SARL Cabinet [I] :
Dire et juger que la mention unilatéralement inscrite au rapport de diagnostic du 10/03/2014 est purement factice et ne peut avoir d'effet, la maison ayant été vidée de tous meubles et effets depuis octobre 2013 tant en son rez-de-chaussée qu'en son premier étage,
Dire et juger qu'en tout état de cause, les plaques de fibrociment situées au droit de la toiture étaient parfaitement visibles tant depuis l'intérieur de la villa, au niveau des combles, que depuis les fenêtres du 1er étage, mais également et surtout depuis l'extérieur de la villa,
Dire et juger que la SARL CABINET [I] a commis une faute contractuelle en établissant un diagnostic amiante incomplet et erroné le 10/03/2014 et qu'il en est résulté un préjudice pour monsieur [T] qui mérite réparation,
Dire et juger que le préjudice subi se compose à la fois de la somme déboursée par monsieur [T] aux époux [P] en exécution du protocole d'accord ayant amené à leur désistement d'instance et d'action, soit la somme de 25 568,08€, mais également de la somme de 5000€ à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation des préjudices annexes dont le préjudice moral lié aux tracas occasionnés,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le TGI de GRASSE le 04/04/2019 en ce qu'il a :
Condamné la société Cabinet [I] à payer à monsieur [N] [T] les sommes suivantes : 25 568,06€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, en remboursement de l'indemnité versée aux époux [P] suivant protocole d'accord, 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Cabinet [I] aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre,
Déclarer lesdites dispositions du jugement portant condamnation de la SARL CABINET [I] au bénéfice de Mr [T] pleinement opposable à Me [W], membre de la SELARL [W] ET ASSOCIES en sa qualité liquidateur de la Sarl CABINET [I],
S'agissant de la condamnation de la SARL Cabinet [I] à indemniser monsieur [T] du préjudice moral occasionnée,
Réformer le jugement entrepris sur ce point, en ce qu'il n'a alloué à monsieur [T] que la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Statuant à nouveau,
Condamner Me [W], membre de la SELARL [W] ET ASSOCIES en sa qualité liquidateur de la Sarl CABINET [I] à verser à monsieur [T] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et des tracas occasionnés en lien avec la faute commise,
Condamner en cause d'appel Me [W], membre de la SELARL [W] ET ASSOCIES en sa qualité liquidateur de la Sarl CABINET [I] à verser à monsieur [T] la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'appel,
Débouter Me [W], membre de la SELARL [W] ET ASSOCIES en sa qualité liquidateur de la Sarl CABINET [I] de ses demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de monsieur [T]
S'agissant de la garantie de la société HISCOX INSURANCE COMPAGNY LIMITED :
Dire et juger que la compagnie HISCOX INSURANCE COMPAGNY LIMITED ne prouve pas qu'à la date du diagnostic incomplet et erroné, soit le 10/03/2014, le contrat souscrit par la SARL CABINET [I] était véritablement suspendu ou résilié,
Dire et juger que le refus de garantie tiré d'une reconnaissance de responsabilité n'a aucun fondement,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu le 04/04/2019 par le TGI de GRASSE en ce qu'il a débouté monsieur [T] de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société HISCOX INSURANCE COMPAGNY LIMITED,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la compagnie HISCOX INSURANCE COMPAGNY LIMITED et Me [W], membre de la SELARL [W] ET ASSOCIES en sa qualité liquidateur de la Sarl CABINET [I] à payer à monsieur [T] [N] la somme de 25 568,08€, en remboursement de l'indemnité versée aux époux [P] suivant protocole d'accord, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017,
Condamner in solidum la compagnie HISCOX INSURANCE COMPAGNY LIMITED et Me [W], membre de la SELARL [W] ET ASSOCIES en sa qualité liquidateur de la Sarl CABINET [I] à payer à monsieur [T] [N] la somme de 5.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi et des tracas occasionnés en lien avec la faute commise par le Cabinet [I],
Condamner in solidum la compagnie HISCOX INSURANCE COMPAGNY LIMITED et Me [W], membre de la SELARL [W] ET ASSOCIES en sa qualité liquidateur de la Sarl CABINET [I] à payer en cause d'appel à Monsieur [T] [N] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum Me [W], membre de la SELARL [W] ET ASSOCIES en sa qualité liquidateur de la Sarl CABINET [I] et la compagnie HISCOX INSURANCE COMPAGNY LIMITED en tous les dépens distraits au profit de Maître Katia CALVINI, membre de la SELARL Cabinet DELMAS CALVINI MONDINI avocat sous sa due affirmation de droit.
Monsieur [T] expose :
Sur la responsabilité du Cabinet [I] :
C'est à bon droit que le TGI de GRASSE, dans son jugement du 04/04/2019, a retenu la faute du Cabinet [I] dans l'exécution de son contrat, pour ne pas avoir mentionné, dans son rapport de diagnostic établi le 10/03/2014, la présence des tôles en fibrociment sur toute l'étendue de la toiture de l'immeuble vendu.
En effet, dans son rapport du 10 mars 2014, tout comme dans un rapport antérieur sur le même immeuble en date du 22 juin 2011, le Cabinet [I] a omis de mentionner la présence de plaques ondulées en fibrociment contenant de l'amiante sur toute l'étendue de la toiture de l'immeuble vendu. Contrairement à ce que laisse entendre la SARL Cabinet [I], il ressort du constat d'huissier du 1 juillet 2016 que la présence d'amiante était parfaitement visible de l'extérieur. Elles étaient également parfaitement visibles depuis l'intérieur de la toiture sur toute la surface, depuis les combles accessibles de la villa.
Par ailleurs la toiture fait partie des éléments extérieurs inscrits sur la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique qui doivent impérativement être soumis à vérification par le professionnel diagnostiqueur. La SARL CABINET [I] ne pouvait exclure cette vérification par une mention unilatérale.
Il ressort que la Société [I] a commis une faute contractuelle dans l'exécution de sa mission.
Sur la garantie de la société HISCOX INSURANCE COMPAGNY LIMITED :
En réponse à la société HISCOX qui soutient que sa garantie n'était pas mobilisable en cas de reconnaissance de responsabilité de l'assuré, monsieur [T] relève que le Cabinet [I] n'est pas parti à la transaction qu'il a conclu avec les acquéreurs. Dès lors le refus de garantie opposé par l'assureur HISCOX, tiré d'une reconnaissance de responsabilité de la SARL Cabinet [I], n'a aucun fondement.
Par ailleurs le refus de garantie de la société HISCOX motivé par la résiliation du contrat n'est pas plus fondé en l'espèce. En effet il n'est produit aucune justification de l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure du Cabinet [I].
II n'est donc pas prouvé que le contrat a bien été résilié le 6 janvier 2014 comme le soutient la compagnie HISCOX et il n'est pas prouvé que le contrat n'était plus en cours à la date à laquelle s'est produit le fait dommageable constitué par le diagnostic d'amiante erroné, soit le 10/03/2014.
Par conclusions du 27 avril 2023, la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED sollicite voir :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [T] de toutes ses demandes à l'égard de la société HISCOX (HICL),
Y ajoutant,
A titre principal,
Dire et juger que la police HISCOX HA RCP0079306 a cessé de produire ses effets à compter du 6 janvier 2014,
Dire et juger que la société HISCOX (HICL) est fondée à opposer à monsieur [T] et à la société [I] la résiliation de la police susvisée,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la Compagnie HISCOX (HICL) est fondée à opposer au tiers la franchise contractuelle de 3.000 € due par la société [I] (cf. conditions particulières HISCOX ' pièce n° 7),
En tout état de cause,
Débouter la société [I] et monsieur [T] de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société HISCOX (HICL),
Condamner tout succombant à payer à HISCOX (HICL) une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC,
Condamner tout succombant aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me GARCIA conformément aux dispositions de l'article 699 CPC.
A titre principal la société HISCOX soutient être fondée à opposer tant au vendeur monsieur [T] qu'à son assuré le Cabinet [I], la résiliation de la police d'assurance souscrite par ce dernier.
En effet à la suite du défaut paiement de la prime annuelle pour la période du 30 juin 2013 au 29 juin 2014, la société HISCOX a mis en demeure par courrier en date du 27 novembre 2013 le Cabinet [I]. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la police fut résiliée de plein droit à compter du 6 janvier 2014. Cette résiliation demeure opposable à l'assuré comme aux tiers, conformément aux dispositions de l'article L. 112-6 du Code des assurances tel qu'interprété par la Cour de cassation. Cette solution demeure, quand bien même le tiers aurait agi directement contre l'assureur sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances. Il en résulte qu'en l'espèce, le fait dommageable est intervenu après la résiliation du contrat HISCOX qui n'était donc pas mobilisable.
Concernant la preuve de la notification de la mise en demeure intervenue le 27 novembre 2013, la société HISCOX soutient qu'elle est corroborée par un courrier adressé à HISCOX le 4 août 2013 par le courtier mandataire du Cabinet [I] dont il ressort qu'il avait eu connaissance de la mise de demeure. Par ailleurs en juillet 2014, le Cabinet [I] a demandé le renouvellement du contrat d'assurance, ce qui implique nécessairement la connaissance de sa résiliation antérieure.
Enfin le Cabinet [I] ne peut soutenir que la société HISCOX demeure tenue de garantir le présent sinistre au titre d'une obligation de garantie subséquente fondée sur l'article L124-5 du Code des assurances. En effet, selon les dispositions légales, l'ancien assureur demeure, certes, tenu de garantir son assuré après la résiliation du contrat, mais seulement dans l'hypothèse où l'assuré n'a souscrit aucun nouveau contrat d'assurance auprès d'un autre assureur, afin de poursuivre son activité professionnelle. Or en l'espèce, le Cabinet [I] a choisi de taire l'identité de son nouvel assureur, ce qui ne saurait avoir pour effet « mécanique » d'obliger l'ancien assureur à offrir une garantie subséquente. Il ne peut peser sur la société HISCOX la charge de rapporter la preuve de l'existence d'un nouveau contrat d'assurance.
A titre subsidiaire, la société HISCOX soutient être fondée à tenir pour inopposable la transaction conclue entre vendeur et acquéreur. En effet ni la société HISCOX ni son ancien assuré le Cabinet [I] ne sont parties à cette transaction. Si le vendeur a accepté de transiger avec son acquéreur, c'est exclusivement parce qu'il demeurait tenu de répondre des vices cachés, en sa qualité de vendeur professionnel. En outre, force est de constater que le vendeur se trouve dans l'incapacité d'établir la faute attribuée au Cabinet PROCARONE : d'une part la transaction n'envisage aucune faute, d'autre par la production d'un second diagnostic constatant la présence d'amiante dont la fiabilité technique n'est pas supérieure à celle du diagnostic de la société [I] n'est pas suffisant à établir sa responsabilité.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mai 2023 et fixée à l'audience des plaidoiries du 16 mai 2023.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du cabinet [I]
Le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 04 avril 2019 condamne le cabinet [I] à payer à monsieur [T] la somme de 25 568,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12/04/2017 correspondant à l'indemnité versée aux acquéreurs du bien en réparation du préjudice résultant de la présence d'amiante plus importante que celle mentionnée dans le contrat de vente, la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral.
Préalablement, une ordonnance du juge de la mise en état du 06/04/2018 a homologué un accord par lequel monsieur [T], vendeur du bien, a versé aux époux [P], acquéreurs du bien, la somme de 25 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la présence d'amiante plus importante que celle mentionnée dans le contrat de vente.
Aux termes de deux arrêts de la cour de cassation du 21 mai 2014 N° 13-14.891 et du 14 septembre 2017 N°16-21.942, l'opérateur diagnostiqueur d'amiante ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel, se contenter de repérage uniquement dans les parties visibles, mais doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, notamment en réalisant des sondages non destructifs.
En l'espèce, le rapport du cabinet [I] en date du 22/06/2011 indique expressément que l'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux seuls matériaux et produits des composants de la construction directement visibles et accessibles sans investigation destructrice.
Il mentionne qu'il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Le rapport du cabinet [I] en date du 10/03/2014 réalisé dans le cadre de la vente aux époux [P] indique expressément que l'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux seuls matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.
Il mentionne la présence d'amiante au niveau de la toiture de l'abri de jardin.
Un constat d'huissier du 01/07/2016 constate que la toiture de la maison est constituée de tuiles d'apparence très ancienne, que des plaques en fibrociment ondulées sont installées sous la couverture en tuiles, qu'elles sont facilement visibles sur tous les pans de toiture de la maison, depuis le jardin et les terrasses.
La partie creuse (formant canal) des ondulations de ces tôles demeure découverte.
La sous-face de ces tôles ondulées de type fibrociment est également nettement visible depuis l'intérieur de la maison, à travers les trappes permettant d'accéder au grenier.
Un rapport de repérage d'amiante d'un autre opérateur réalisé suite à une visite des lieux le 15/09/2015 à la demande des époux [P] mentionne la présence d'amiante dans les toitures de l'abri de jardin et de la villa dans les plaques de fibrociment, un conduit vertical en fibrociment dans le garage, un conduit vertical en fibrociment au niveau de la toiture.
L'opérateur recommande une évaluation périodique du matériau.
Le procès-verbal d'expulsion du 24/10/2013 de l'occupant des lieux par monsieur [T] montre que la mission de monsieur [I] n'a pu être gênée par la présence d'un occupant et de ses effets personnels.
Il est ainsi établi que mandaté pour réaliser le diagnostic amiante dans le cadre de la vente du bien par monsieur [T] aux époux [P] le 23 mars 2015, le cabinet [I] représenté par monsieur [X] [I] en qualité d'opérateur a omis de mentionner dans son rapport en date du 10/03/2014, la présence de plaques de fibrociment parfaitement visibles au niveau de la toiture de la villa sans avoir à réaliser de travaux destructifs.
L'ordonnance du juge de la mise en Etat du 06/04/2018 atteste que monsieur [T] a dû verser la somme principale de 25 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi par les acquéreurs du bien qui du fait de la négligence de monsieur [I] dans la réalisation du diagnostic amiante n'ont pas été correctement informé de l'importance de la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante soumis à contrôle périodique de leur état.
Par voie de conséquence la demande de monsieur [T] tendant à l'évaluation à la somme de 25 568,06 euros du préjudice résultant de la négligence de monsieur [I] est justifiée.
Cette somme doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28/02/2017, date du versement de l'indemnité due aux époux [P] en application du protocole d'accord signé le même jour.
En revanche, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, le jugement du tribunal de Grasse doit être infirmé sur ce point.
Monsieur [T] demande que le jugement de première instance soit réformé en ce qu'il lui a alloué une somme de 2500 euros en réparation du préjudice moral occasionné par le litige.
Il demande une somme de 5000 euros de ce chef.
Toutefois, le premier juge a évalué de manière pertinente le préjudice moral occasionné à monsieur [T] du fait des inconvénients de cette affaire à la somme de 2500 euros à défaut de production de pièces de nature à justifier d'un préjudice plus ample.
En revanche, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, le jugement du tribunal de Grasse doit être infirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société HISCOX INSURANCE COMPAGNY :
Le tribunal de grande instance de Grasse a débouté monsieur [T] de son appel en garantie de la société HISCOX INSURANCE COMPAGNY aux motifs que les garanties de cet assureur étaient suspendues à la date d'établissement du rapport de diagnostic le 10/03/2014 à défaut de règlement de la prime pour la période du 30/06/2013 au 29/06/2013 malgré la mise en demeure adressée le 27 novembre 2013.
Monsieur [T] fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'envoi et de la réception de cette lettre et que le tribunal ne pouvait pour pallier à cette carence se référer à un mail adressé le 04/08/2014 soit 5 mois plus tard.
L'article L113-3 du code des assurances dans sa version applicable en l'espèce prévoit que la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
L'article R113-1 du code des assurances précise que la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.
L'assureur produit un courrier en date du 27/11/2013 adressé à la SARL [I] valant mise en demeure de payer la prime afférente à la période du 30/06/2013 au 29/06/2014.
Si l'assureur n'a pas à rapporter la preuve de la réception de la lettre recommandée prévue par l'article R113-1 du code des assurances, il lui incombe de rapporter la preuve de la date effective d'envoi de cette lettre, date qui fait courir le délai de 30 jours au terme duquel l'assureur peut se prévaloir de la suspension de la garantie.
Le mail du 04/08/2014 auquel se réfère le tribunal pour dire que le courrier a été reçu par l'assuré et a produit son effet suspensif de garantie est adressé par madame [E] [K] à monsieur [O] et est rédigé comme suit :
« Au titre du dossier référencé ci-dessus, je me suis vue refuser la remise en vigueur du contrat.
Vous est-il, à titre exceptionnel, d'intervenir sur ce dossier afin de le remettre en vigueur ;
Ce client est assuré chez vous depuis 2008 sans autre incident »
Ce mail adressé pour le compte de l'assuré en août 2014 ne rapporte pas la preuve de la date de l'envoi et/ou de la réception permettant d'en déduire la date d'envoi de la mise en demeure du 27/11/2013, mais simplement que l'assureur du cabinet [I] avait connaissance de la suspension de la garantie à la date du mail.
En l'absence de preuve de la date effective d'envoi de la lettre recommandée, il n'est pas établi que la garantie était suspendue à la date du 10 mars 2014.
L'assureur fait valoir que la transaction entre le vendeur et les acquéreurs lui est inopposable.
Toutefois, la responsabilité de l'opérateur en raison d'une faute de négligence est expressément reconnue dans le cadre de la présente instance au contradictoire de l'assureur et la référence à la transaction signée entre le vendeur et les acquéreurs a pour objet d'évaluer le montant du préjudice matériel, montant auquel l'assureur n'apporte pas de contradiction argumentée.
Par voie de conséquence la décision de première instance sera infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Parties perdantes le liquidateur de la SARL [I] et la société HISCOX INSURANCE COMPAGNY seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande par ailleurs d'allouer à monsieur [T] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 04 avril 2019 en ses dispositions déférées à la Cour.
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 25 568,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28/02/2017 la créance de monsieur [N] [T] à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CABINET [I] au titre de la réparation du préjudice matériel résultant de la négligence de monsieur [X] [I] ;
FIXE à la somme de 2500 euros la créance de monsieur [N] [T] à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CABINET [I] au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la négligence de monsieur [X] [I] ;
DIT que la société HISCOX INSURANCE COMPAGNY doit sa garantie au titre de la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral;
En conséquence la condamne à payer à monsieur [N] [T] la somme de 25 568,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28/02/2017 et la somme de 2500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
CONDAMNE in solidum la société HISCOX INSURANCE COMPAGNY et la SARL CABINET PROCATIONE représentée par maître [Y] [W] de la SELARL [W] & associés, liquidateur judiciaire, à payer à monsieur [N] [T] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société HISCOX INSURANCE COMPAGNY et la SARL CABINET PROCATIONE représentée par maître [Y] [W] de la SELARL [W] & associés, liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Katia CALVINI membre de la SELARL cabinet DELMAS CALVINI MONDINI.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,