Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02255 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TZ
N° de Minute : 2221
Ordonnance du lundi 11 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [C] [J]
né le 08 Mars 1952 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Céline SYSKA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fabienne DUFOSSE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 novembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 11 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 novembre 2024 notifiée à 14h19 à M. [M] [C] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [C] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2024 à 16h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DES FAITS
[M] [C] [J], né le 8 mars 1952 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 10 septembre 2024 et notifié le même jour à 9h00, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'un arrêté d'expulsion pris le 2 janvier 2024 notifié le 10 janvier 2024 à 10h40.
Par décision du 13 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [M] [C] [J] pour une durée de 26 jours.
Par décision du 10 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [C] [J] pour une durée maximale de 30 jours.
Par requête du 8 novembre 2024, reçue à 10h19, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance du 9 novembre 2024, notifiée à 14h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
[M] [C] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour à 16h31.
Au soutien de son appel, [M] [C] [J] soutient :
- que la requête est irrégulière faute de preuve de la délégation de signature du signataire,
- que les critères de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunis, l'administration n'apportant pas la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai en vue de son éloignement,
- que son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de rétention.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :
L'appel de [M] [C] [J] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :
Sur la requête en prolongation :
Selon l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative.
En l'espèce, [M] [C] [J] soutient que la requête de l'administration ne permettait pas d'identifier son auteur.
Or, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, [Z] [O], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l'arrêté du 24 octobre 2024.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la menace pour l'ordre public :
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' à bref délai'.
- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a affirmé que la troisième prolongation de la rétention ne pouvait se fonder sur le critère de la menace pour l'ordre public, introduit par les dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
[M] [C] [J] indique qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, condition qui justifierait son maintien en rétention.
S'agissant d'une troisième prolongation, le texte susivé n'exige pas la survenance d'un élément caractérisant la menace pour l'ordre public durant les quinze jours précédant la prolongation.
Il convient de relever que [M] [C] [J] a notamment été condamné le 26 février 1982 par la cour d'assises des mineurs de Paris à une peine de 7 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en réunion et le 13 décembre 2001 par la cour d'assises de Haute-Savoie à une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour des faits de double homicide. Plus récemment, il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Arras à la peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées, dégradation par moyen dangereux et menace de crime ou délit à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique.
Ainsi, la nature des faits pour lesquels il a été condamné ainsi que le quantum des peines prononcées établissent que [M] [C] [J] représente une menace pour l'ordre public en France.
De plus, [M] [C] [J] a fait l'objet de nombreux incidents relevés par l'administration pénitentiaire durant son incarcération et a fait l'objet de sanctions disciplinaires à seize reprises.
Il est donc établi par les pièces du dossier que les faits graves, récents et réitérés pour lesquels il a été condamné à de lourdes peines d'emprisonnement, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention .
Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la compatibilité de la rétention avec son état de santé
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, [M] [C] [J] indique qu'il présente des problèmes de santé majeurs (hépatite C, cirrhose, diabète, tumeur au cerveau) ainsi qu'une pathologie mentale incompatible avec la rétention, pathologie qui n'est pas contestée au regard des éléments médicaux versés au dossier mais qui n'est pas précisément définie.
Or, il ne justifie pas que les pathologies dont il soutient être atteint nécessitent des soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé.
De plus, il a eu accès à des soins au centre de rétention administrative.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Par conséquent, l'ordonnance de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [M] [C] [J] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [C] [J] ;
Confirmons l'ordonnance de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [M] [C] [J] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 9 novembre 2024.
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Fabienne DUFOSSE,
Greffier
Céline SYSKA,
conseillère
N° RG 24/02255 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22 DU 11 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 11 novembre 2024 :
- M. [M] [C] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [C] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [C] [J] le lundi 11 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le lundi 11 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 11 novembre 2024
N° RG 24/02255 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TZ
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