Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 15/07805
N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mai 2015
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z]
Madame [M] [N] épouse [Z]
demeurant tous deux [Adresse 9]
[Localité 12]
tous deux représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet HABRIAL BAUER & Associés
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Patricia GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0810
S.A. ALLIANZ, venant aux droits de la Compagnie AGF
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0444
Société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0092
S.A. GENERALLI IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Monsieur [X] [D] - décédé
Madame [T] [D], en sa qualité d’héritier de Monsieur [X] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
Madame [Y] [D], en sa qualité d’héritier de Monsieur [X] [D]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier et dernier ressort
Par acte d'huissier en date du 13 mai 2015, Monsieur [L] [Z] et Madame [M] [N] épouse [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Paris 17ème, la S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société S.M.P.R., la S.A. ALLIANZ France, venant aux droits des AGF, recherchée en qualité d'assureur de l'immeuble, Monsieur [X] [D] et Madame [Y] [U] devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de leurs préjudices.
Madame [M] [N] épouse [Z] est décédée et Monsieur [L] [Z] est intervenue à la procédure en sa qualité d'héritier.
Monsieur [X] [D] est décédé le [Date décès 5] 2017.
Par actes d'huissier en date du 3 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Paris 17ème a fait assigner en intervention forcée les héritiers de Monsieur [D], Mesdames [T] et [Y] [D], ainsi que son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, devant le tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/13901.
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 19 novembre 2021, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 15/07805.
Par bulletin notifié le 7 avril 2023, le juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section a notamment donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception du présent bulletin, avant le 1er octobre 2023, en application de l'article 127-1 du code de procédure civile, et il a renvoyé l'affaire à l'audience du 24 octobre 2023 à 10 heures pour :
- rendre compte du rendez-vous de médiation,
- à défaut d'accord : conclusions en demande avant le 1er juillet 2023 puis ultimes réponses en défense avant clôture qui sera prononcée à cette audience de renvoi.
Par message du 23 octobre 2023 à 19 h 41, le médiateur a informé le juge de la mise en état de la cessation de ses opérations sans défraiement suite à injonction de rencontrer un médiateur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Madame [T] [D], Madame [Y] [D] et la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Monsieur [X] [D], demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article, 803 du code de procedure civile, de révoquer l'ordonnance de cloture du 24 octobre 2023 (RG 15/07805).
Ils précisent que, n'ayant pas eu de retour sur la position definitive vis-à-vis de la médiation, et ne pensant pas que celle-ci se limiterait à une reunion, ils n'ont pas pu deposer leurs conclusions d'incident relatives à la demonstration de la forclusion des demandeurs.
Par courrier notifié le 25 mars 2024, Monsieur [L] [Z] indique s'opposer à toute demande de revocation de cloture et sollicite le rejet de toutes écritures signifies postérieurement à l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2023.
Il estime que les parties ont disposé des plus larges délais pour développer leurs arguments et précise n'avoir perçu à ce jour aucune indemnisation.
Il précise que :
- l'article 789 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit en son 6ème alinéa, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir,
- ledit article dispose que les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir après le dessaisissement du juge de la mise en état "à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement",
- en l'espèce, les fins de non-recevoir soulevées par Madame [T] [D], Madame [Y] [D] et la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Monsieur [X] [D], ne sont pas apparues et ne sont pas révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état,
- dès lors, les consorts [D] et la MAF se devaient de déposer des conclusions d'incident dans les conditions requises par l'article 789 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Madame [B] [U] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section de :
Vu les articles 15, 16 et 803 du Code de Procédure Civile
Et tout autre à suppléer s'il y a lieu,
ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2023,
ORDONNER la réouverture des débats,
RECEVOIR Madame [B] [U] en ses moyens de défense.
Elle fait valoir que :
- ce n'est que le 23 octobre 2023 que la médiatrice a informé le juge de la mise en état de la cessation de ses missions, soit un jour avant le bulletin en date du 24 octobre 2023 relative à l'ordonnance de clôture,
- les parties ne pouvaient pas produire de nouvelles écritures pour reprendre les débats en temps utile,
- c'est pourquoi, les consorts [D] et la MAF ont notifié des écritures postérieurement à cette action de la médiatrice soit le 29 février 2024,
- au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats pour lui permettre de répondre aux écritures des consorts [D] et de la MAF,
- par ailleurs, à la suite de ces dernières écritures, Maître [S], avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15], a adressé un courrier au président le 20 mars 2024, soit plus de 4 mois après l'ordonnance de clôture contestée,
- dans son courrier, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] sollicite le rejet des conclusions relatives à la demande de la révocation de l'ordonnance de clôture des consorts [D] et de la MAF,
- ce courrier appelle à une discussion également, étant donné que Madame [U] s'associe à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats demandé par les consorts [D] et la MAF.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue".
L'ordonnance de clôture "peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal".
En application de l'article 15 du Code de procédure civile : "Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense".
L'article 16 dudit code dispose par ailleurs que :
"Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le juge de la mise en état n'a été informé que le 23 octobre 2023 au soir, soit la veille de l'audience de mise en état du 24 octobre 2023 au cours de laquelle la clôture a été ordonnée, de la tenue, le 18 octobre 2023, de la réunion d'information sur la médiation, au-delà du délai fixé par le juge de la mise en état dans son bulletin notifié aux parties le 7 avril 2023.
La date de tenue de la réunion d'information sur la médiation, dont le juge de la mise en état n'a été informé que très tardivement, n'a pas permis aux parties de se positionner utilement sur les suites éventuelles à y donner puis, le cas échéant, de conclure en temps utile sur le fond, à l'issue de la réunion d'information, avant l'audience de mise en état du 24 octobre 2023.
Dans ces conditions, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin de faire respecter le principe de la contradiction, de révoquer, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023, tout en renvoyant l'affaire à l'audience du jeudi 25 avril 2024 à 10 heures pour :
- conclusions au fond de Madame [T] [D], Madame [Y] [D] et la Mutuelle des Architectes Français (Me [J] [E]) et de Madame [B] [U] (Me [A]) au plus tard le 5 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), uniquement sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les consorts [D] et la MAF, délai impératif,
- conclusions en réponse de Monsieur [L] [Z] (Me BIJAOUI-CATTAN) et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] (Me [S]), uniquement sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les consorts [D] et la MAF, au plus tard le 12 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,
- dernières conclusions éventuelles en réponse au plus tard le 19 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), uniquement sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les consorts [D] et la MAF, délai impératif,
- clôture et plaidoiries en collégiale fixées le jeudi 25 avril 2024 à 10 heures 00.
Les parties sont informées que :
* la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les consorts [D] et la MAF relève exclusive de la compétence du tribunal et non de celle du juge de la mise en état ;
En effet, l'article 789 6° du Code de procédure civile, prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cet article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une instance introduite le 13 mai 2015.
L'instance est un rapport de droit processuel établi à l'occasion d'un litige dont l'objet soumis à la décision du juge est déterminé par les prétentions respectives des parties. La pratique du greffe du Tribunal d'un double enregistrement de l'assignation originaire et de l'assignation en intervention forcée, emportant une "jonction des procédures" (instrument de gestion administrative interne au tribunal) ne saurait affecter l'unicité de l'instance ainsi délimitée quant aux parties.
Il résulte en effet des articles 63 et 66 du Code de procédure civile que l'intervention forcée consti-tue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance (ex. : Civ. 2ème, 25 juin 2015, n° 13-27.470, troisième branche du second moyen).
L'assignation en intervention forcée, s'agissant d'une demande incidente se bornant à rendre un tiers partie au procès, n'ouvre donc pas de nouvelle instance (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 8, 2 mars 2017, n° RG 15/13773 ; Pôle 2, Chambre 2, 5 octobre 2017, n° RG 16/18933, etc.).
* une ordonnance de clôture sera rendue le 25 avril 2024, de sorte que les conclusions qui seraient rendues en-dehors des délais impératifs susmentionnés ou qui auraient un autre objet que celui- susmentionné pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, au visa de l'article 16 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2023 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 15/07805,
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 25 avril 2024 à 10 heures pour :
- conclusions au fond de Madame [T] [D], Madame [Y] [D] et la Mutuelle des Architectes Français (Me [J] [E]) et de Madame [B] [U] (Me [A]) au plus tard le 5 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), uniquement sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les consorts [D] et la MAF, délai impératif,
- conclusions en réponse de Monsieur [L] [Z] (Me BIJAOUI-CATTAN) et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] (Me [S]), uniquement sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les consorts [D] et la MAF, au plus tard le 12 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,
- dernières conclusions éventuelles en réponse au plus tard le 19 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), uniquement sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les consorts [D] et la MAF, délai impératif,
- clôture et plaidoiries en collégiale fixées le jeudi 25 avril 2024 à 10 heures 00.
Faite et rendue à Paris le 28 mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état