Texte intégral
Joint en raison de leur connexité, les pourvois n°s 87-19-599 et 87-45-773 ;
Sur le pourvoi n° 87-45-773 en date du 4 décembre 1987 : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi n° 87-19.599 en date du 8 décembre 1987 concernant le même arrêt :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par le second de ces articles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'annulation d'une vente consentie sur une parcelle dont il est locataire, par son bailleur, la société Goldenberg, à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Alsace qui a rétrocédé ses droits à M. X... et à l'Association de pêche et de pisciculture de Monswiller ; que la SAFER a soulevé l'irrégularité de la saisine du Tribunal, faute d'avoir été opérée dans les formes prévues par l'article 885 du nouveau Code de procédure civile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt, infirmatif de ce chef, a retenu que le Tribunal avait été saisi par lettre simple, portée ou postée et qu'il s'agissait là d'une irrégularité de fond qui, aux termes de l'article 119 du nouveau Code de procédure civile, devait être accueillie sans que ceux qui l'invoquent aient à justifier d'un grief ;
Attendu qu'en refusant de reconnaître que le Tribunal avait été saisi alors qu'il s'agissait d'une irrégularité de forme et que la SAFER avait d'abord conclu au fond avant de contester la régularité de la saisine et n'avait allégué l'existence d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
DIT IRRECEVABLE le pourvoi n° 87-45.773
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