Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n°358, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 20/17545 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX6U
Décision déférée à la cour
Jugement du 12 novembre 2020-Juge de l'exécution de [Localité 6]-RG n° 20/80542
APPELANTS
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1],
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Me Mikaël OHAYON Avocat au Barreau du Val d'Oise ' P 37
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique en date du 6 décembre 2005, la société Banque Populaire Val-de-France a accordé un prêt d'un montant de 975 700 euros, sur 12 ans et remboursable in fine, à MM. [J] [P], [X] [L], [F] [Z] et [H] [N], co-emprunteurs solidaires. Ce prêt était remboursable en 143 échéances de 2 845,79 euros correspondant au montant mensuel dû au titre des intérêts, outre une dernière échéance de 978 545,79 euros remboursable in fine avant le 2 décembre 2017. Il était destiné à financer l'acquisition en indivision d'une maison en état futur d'achèvement sur l'île de [Localité 7] dans le cadre d'un programme d'investissement défiscalisé. Cette maison une fois achevée était destinée à être louée puis vendue, le prix de vente devant rembourser le capital.
Dès le 9 novembre 2017, la société Banque Populaire Val-de-France a attiré l'attention des emprunteurs sur le fait que la dernière échéance de 978 545,79 euros se présenterait le 2 décembre 2017 et qu'à défaut de paiement, le dossier serait transféré au service contentieux. Le 15 mars 2018, M. [P] a été mis en demeure par la société Banque Populaire Val-de-France de régler le solde du crédit. L'immeuble n'a été vendu que le 29 mars 2019, au prix de 480 000 euros, postérieurement au passage de l'ouragan « Irma » au début du mois de septembre 2017. Ce prix de vente a été versé à la banque le 15 avril 2019.
En exécution de l'acte notarié du 6 décembre 2005, la banque a fait pratiquer, le 9 juillet 2019, sur le compte bancaire de M. [P] une saisie-attribution dénoncée le 11 juillet suivant, pour un montant de 354 856,72 euros, dont 353 781,86 euros en principal, au titre du solde restant dû dans le cadre du prêt. Cette saisie, fructueuse, n'a pas été contestée. Le 16 septembre 2019, M. [P] a adressé tant à M. [L] qu'à M. [Z] et M. [N] des mises en demeure de lui rembourser leur quotes-parts de la dette, en les informant de ce qu'il avait lui-même payé celle-ci à la Banque Populaire Val-de-France. MM. [Z] et [L] ont immédiatement contesté lui devoir les sommes réclamées.
En exécution de ce même acte notarié de prêt et d'une quittance subrogative de la banque datée du 11 décembre 2019, laquelle a été signifiée à M. [Z] le 3 janvier 2020 et à M. [L] le 13 janvier 2020, M. [P] a fait pratiquer diverses saisies-attributions :
le 21 janvier 2020, entre les mains de la société CIC, à l'encontre de M. [L], pour avoir paiement de la somme de 85 865,65 euros ; elle a été dénoncée le 24 janvier 2020 et s'est avérée entièrement fructueuse ;
le 21 janvier 2020, entre les mains de la Banque Postale, à l'encontre de M. [Z] ; cette saisie a été dénoncée le 27 janvier suivant ;
le 23 janvier 2020 (saisie-attribution et saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières) entre les mains du Crédit Lyonnais, à l'encontre de M. [L], pour avoir paiement de la somme de 85 865,65 euros ; elle a été dénoncée le 28 janvier 2020 et, de même, s'est avérée entièrement fructueuse ;
le 5 février 2020, entre les mains de la société AXA et à l'encontre de M. [Z], pour avoir paiement de la somme de 86 831,97 euros ; elle s'est avérée fructueuse à hauteur de 4754,08 euros, solde bancaire insaisissable déduit.
M. [P] a également tenté, sans succès, de faire pratiquer des saisies-attributions à l'encontre de M. [N], résidant désormais en Birmanie.
Par acte d'huissier du 24 février 2020, MM. [Z] et [L] ont fait assigner M. [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attributions.
Par ailleurs, par acte du 12 juin 2020, ils ont fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Paris au fond, afin que le reliquat éventuel de la dette solidaire soit divisé inégalement entre les quatre co-emprunteurs du fait du comportement fautif de M. [P], poursuivant notamment la condamnation de ce dernier à supporter seul la pénalité forfaitaire de 67 040,18 euros et les intérêts de retard de 42 697,26 euros appliqués par la banque du fait du non remboursement du prêt à l'échéance, et demandant que soit ordonnée la déduction de ces pénalité et intérêts de retard de la quote-part de dette éventuellement supportée par eux, de sorte que la part contributive de M. [Z] soit fixée à une somme de 26 298,59 euros et celle de M. [L] à celle de 25 774,19 euros.
Par jugement du 12 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris :
- a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les écritures de M. [P] ;
- s'est déclaré compétent ;
- a rejeté la demande de sursis à statuer ;
- a dit n'y avoir lieu d'annuler les saisies-attributions des 21 et 23 janvier 2020 ni de les cantonner ;
- a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ;
- a déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par M. [Z] à l'encontre de M. [P] au titre du reliquat de la dette ;
- a rejeté les demandes respectives de dommages-intérêts ;
- a condamné solidairement MM. [Z] et [L] à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 décembre 2020, MM. [Z] et [L] ont formé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu par défaut en date du 28 octobre 2021, la cour de céans a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les écritures de M. [P] et en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent ;
- infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer ;
- sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision exécutoire soit rendue à la suite de l'assignation du 12 juin 2020 délivrée par MM. [Z] et [L] à M. [P] devant le tribunal judiciaire de Paris ;
- révoqué l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2021 ;
- réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.
A la suite d'une opposition à l'arrêt précité, formée le 9 février 2022 par M. [P], la cour de céans a rejeté, par arrêt du 19 janvier 2023, la demande de rétractation de l'arrêt du 28 octobre 2021 en ce qu'il avait ordonné un sursis à statuer.
Par ailleurs, par jugement au fond du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
rejeté les demandes de MM. [Z] et [L] tendant à voir :
ordonner que le reliquat éventuel de la dette solidaire due en vertu du prêt in fine du 6 décembre 2005 soit divisé inégalement entre eux et M. [P] ;
condamner M. [P] à supporter seul la charge définitive de la pénalité forfaitaire de 67.040,18 euros et des intérêts de retard de 42.697,26 euros ;
ordonner que ces pénalité forfaitaire et intérêts de retard soient déduits de la quote-part de dette devant éventuellement être supportée par eux, de sorte que la part contributive à la dette de M. [Z] soit alors fixée à 26.298,59 euros, à parfaire, et que celle de M. [L] soit alors fixée à 25.774,19 euros, à parfaire ;
condamné M. [Z] à payer M. [P] la somme de 35.288,195 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2019, au titre de son recours contributif au titre du prêt du 6 décembre 2005 et des frais de saisie-attribution du 9 juillet 2019,
rejeté la demande tendant à voir condamner MM. [Z] et [L] à payer à M. [P] la quote-part de M. [H] [N] ;
rejeté la demande de dommages-intérêts formée par MM. [Z] et [L],
rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [P].
Par conclusions aux fins de sursis à statuer et récapitulatives du 8 janvier 2024, MM. [Z] et [L] ont repris l'instance suspendue par l'arrêt du 18 octobre 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, MM. [Z] et [L] demandent à la cour de :
A titre liminaire et principal,
surseoir à statuer dans l'attente d'une décision au fond définitive, dans le cadre de l'action au fond actuellement pendante devant le pôle 4 chambre 1 de la cour d'appel de Paris (RG 23/15438) ;
réserver le surplus des demandes des parties ;
Subsidiairement et sur le fond,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, dit n'y avoir lieu d'annuler les saisies-attributions, écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, rejeté les demandes de dommages et intérêts et les a condamnés solidairement à paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
ordonner la mainlevée des saisies dans la mesure où la créance censée les fonder est prescrite à leur égard ;
subsidiairement, prononcer la nullité desdites saisies dans la mesure où M. [P] était irrecevable à agir en vertu d'une quelconque subrogation légale et de la quittance subrogative de la banque du 11 décembre 2019 ;
juger que M. [P] ne pouvait poursuivre le recouvrement de la prétendue créance et rejeter sa demande en paiement des sommes déjà saisies auprès des tiers saisis ;
Plus subsidiairement, si par extraordinaire, la cour refusait de prononcer la nullité des saisies contestées,
ordonner la rectification du décompte erroné en ses postes « causes de la créance : quote-part solde prêt » concernant tant M. [Z] que M. [L],
ordonner que soient déduites la somme de 2 287,58 euros indue par M. [Z] et par M. [L], et celle de 37.288 euros payée par M. [L], sous réserve de l'issue de l'appel en cours devant la chambre 4-1 de la cour d'appel de Paris ;
ordonner que la pénalité (67 040,18 euros) et les intérêts de retard (42 697,26 euros) appliqués par la Banque Populaire Val de France soient déduits de leur quote-part de la dette ;
ordonner la compensation correspondante, de sorte que la part contributive à la dette de M. [Z] soit fixée à 26.298,59 euros, à parfaire, et celle de M. [L] à 25.774,19 euros, à parfaire ;
En tout état de cause,
débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [P] à leur régler à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl Lexavoué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, M. [P] conclut à voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le juge de l'exécution compétent, et a rejeté la demande de sursis à statuer ainsi que les demandes d'annulation et de cantonnement des saisies-attributions, enfin a écarté « l'exception de prescription » de la créance ;
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes formées à l'encontre de M. [Z] et de M. [L] en paiement du reliquat de la dette et à des dommages-intérêts ;
et statuant à nouveau,
- débouter les appelants de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive au fond ;
- juger qu'il pourra poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de MM. [Z] et [L] et ordonner le paiement des sommes par les tiers saisis ;
- condamner M. [Z] au paiement du reliquat de sa dette sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- débouter MM. [Z] et [L] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à son encontre ;
- condamner chacune des parties adverses à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- les condamner à lui payer chacune 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais relatifs aux saisies.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Les appelants maintiennent que les raisons qui justifiaient le premier sursis à statuer prononcé par la cour dans son arrêt du 28 octobre 2021, à savoir que leur action engagée au fond à l'encontre de M. [P] est de nature à avoir une incidence directe sur la présente procédure en contestation des saisies-attributions, n'ont pas disparu avec le prononcé du jugement rendu le 3 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dès lors que celui-ci a été frappé d'appel ; qu'en l'absence de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive, il existe un risque de contrariété de décisions.
L'intimé rétorque qu'il s'est prévalu légitimement du titre exécutoire, que constitue l'acte notarié, constatant une créance liquide et exigible, pour pratiquer les saisies-attributions litigieuses ; qu'en tout état de cause le jugement du tribunal judiciaire rendu au fond le 3 août 2023 a fixé de manière égalitaire les contributions à la dette de chacun des co-obligés, avec exécution provisoire ; que si les appelants cherchent à obtenir sa condamnation pour de prétendus faits d'obstruction fautive concernant la vente de l'immeuble, cette question ne concerne pas la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution mais le seul juge du fond.
Il convient de rappeler que l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi peut équivaloir le sursis à statuer, n'est pas applicable au titre exécutoire que constitue un acte notarié. Or les saisies-attributions litigieuses sont fondées non pas sur une décision de justice mais sur un acte notarié de prêt du 6 décembre 2005.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence prise pour l'application de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Il est notamment d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer lorsque l'évènement dans l'attente duquel le sursis est prononcé doit avoir une influence directe sur la décision que doit prendre la juridiction.
En l'espèce, la cour a sursis à statuer, par arrêt du 28 octobre 2021, rappelant qu'il lui incombait d'examiner l'exception de compensation qui lui était soumise par les appelants, dont la contre-créance n'était pas certaine, liquide et exigible et qu'une action avait été introduite au fond par MM. [Z] et [L] pour voir statuer que le quantum de leur part contributive à la dette et ainsi consacrer l'éventuelle contre-créance alléguée.
La cour ajoute aujourd'hui que la difficulté résulte de ce que les saisies-attributions litigieuses n'ont pas été pratiquées sur le fondement d'une ou plusieurs décisions de justice, mais d'un acte de prêt notarié, souscrit le 6 décembre 2005 par les parties, et d'une quittance subrogative du 11 décembre 2019, et qu'aucune décision de justice n'avait encore statué sur le montant des parts contributives à la dette de chacun des co-emprunteurs à la date à laquelle elles ont été pratiquées. Il s'ensuit que les montants exigibles par M. [P] à l'égard de MM. [Z] et [L] n'étaient pas déterminés.
Certes, aujourd'hui le tribunal judiciaire a rendu un jugement le 3 août 2023, mais MM. [Z] et [L] l'ont frappé d'appel et ils justifient de ce que l'affaire est fixée pour plaider devant la chambre 1 du pôle 4 de la cour de céans au mois de janvier 2025.
Dès lors que la fixation des parts contributives à la dette des parties a une incidence directe sur le sort des saisies-attributions litigieuses, dans le cadre desquelles l'intimé a réclamé à chacun des appelants le quart de la dette, alors que cette répartition est contestée sur le fondement des dispositions de l'article 1319 du code civil, et que la décision statuant sur la charge de la dette a été frappée d'appel, il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice et d'éviter une contrariété de décisions, de surseoir à nouveau à statuer sur l'ensemble des prétentions dans l'attente d'une décision définitive au fond.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir au fond dans le cadre de l'action engagée par MM. [Z] et [L], actuellement pendante devant la chambre 1 du pôle 4 de la cour d'appel de Paris (RG 23/15438) ;
Ordonne la radiation de l'instance et dit que celle-ci sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la décision définitive susvisée ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,