Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/04285
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKU4
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société SIMTECH
[Adresse 2]
[Localité 6] (BELGIQUE)
représentée par Maître Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
DEFENDEURS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 27 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/04285 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKU4
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un contentieux de brevet engagé en 2013 par la société SIMTECH contre les sociétés PRONAL et STRUCFLEX, le Tribunal de grande instance de Paris a par jugement du 12 février 2015 condamné la société SIMTECH à payer 850.000 euros à la société PRONAL et 350.000 euros à la société STRUCFLEX.
Par déclaration d'appel du 25 février 2015, la société SIMTECH a interjeté appel dudit jugement. La société SIMTECH a alors mandaté Maître [R] [F] en sa qualité d'avocat postulant pour la représenter durant cette procédure d'appel.
Le 17 juillet 2015, Maître [F] a notifié les conclusions d'appel au conseil de la société PRONAL mais n'a pas notifié les conclusions d'appel à la société STRUCFLEX, qui n'avait pas constitué avocat à ce moment-là.
Le 21 avril 2017, Maître [F] a notifié les conclusions d'appel au conseil de la société STRUCFLEX.
Par ordonnance du 12 septembre 2017 confirmée par arrêt déféré du 27 février 2018, le conseiller de la mise en état et la Cour d'appel de Paris ont rejeté la demande de caducité de l'appel formée à l'encontre de la société STRUCFLEX, estimant que les conclusions d'appel du 21 avril 2017 avaient été signifiées dans les délais.
Par arrêt du 4 décembre 2018, la Cour d'appel de Paris statuant sur le fond de l'affaire a infirmé le jugement du 12 février 2015 en ce qu'il avait condamné la société SIMTECH à régler aux sociétés PRONAL et STRUCFLEX les sommes de 850.000 euros et 350.000 euros
Les sociétés PRONAL et STRUCFLEX ont alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 27 février 2018 ayant rejeté leur demande de caducité de l'appel et contre l'arrêt sur le fond du 4 décembre 2018.
Par arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel du 27 février 2018 en ce qui concerne la question procédurale da la caducité de l'appel à l'égard de la société STRUCFLEX. Ainsi, elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 25 février 2015 dirigée à l'encontre de la société STRUCFLEX au motif que les conclusions ne lui ont pas été signifiées dans les délais impartis par le code de procédure civile. Par conséquent, la décision du Tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2015 est devenue irrévocable envers la société STRUCFLEX, la société SIMTECH devant donc lui payer 350.000 euros, 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de très importants intérêts de retard.
Par arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a constaté l'annulation de l'arrêt du 4 décembre 2018 en ses dispositions relatives aux rapports entre les sociétés SIMTECH et STRUCFLEX. Elle a également partiellement cassé l'arrêt du 4 décembre 2018 mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société PRONAL contre la société SIMTECH, en ce qu'il avait condamné la société SIMTECH à payer à la société PRONAL la somme de 100.000 euros, et en ce qu'il avait statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre elles. Enfin, elle a renvoyé les sociétés SIMTECH et PRONAL devant la Cour d'appel de Paris.
Par actes délivrés les 15 et 21 mars 2023, la société SIMTECH a fait assigner Maître [R] [F] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d'incident du 13 décembre 2023, Maître [F] et ses assureurs demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif à intervenir dans le litige opposant les sociétés SIMTECH et PRONAL, actuellement pendant devant le Pôle 5 chambre 1 de la Cour de renvoi de Paris sous le numéro RG 23/03717. Ils lui demandent également de réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à incident du 28 février 2024, la société SIMTECH ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer mais sollicite que le sursis à statuer ne courre que jusqu'à ce que la Cour d'appel de Paris rende sa décision dans le cadre de la procédure opposant les sociétés SIMTECH et PRONAL actuellement pendante devant le Pôle 5 chambre 1 de la Cour de renvoi de Paris sous le numéro de RG 23/0317. Elle lui demande également de réserver les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience d'incident du 30 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à l'évènement qu'elle détermine. Elle peut être prise par le juge dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Le sursis à statuer peut être ordonné d'office par le juge.
Dans le cas présent, la société SIMTECH qui entend faire engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [F] en qualité d'avocat postulant devant la Cour d'appel de Paris, lui reproche d'avoir commis une faute professionnelle dans le cadre d'une procédure opposant la société SIMTECH aux sociétés STRUCFLEX et PRONAL.
La teneur de l'arrêt de la Cour de renvoi de Paris à intervenir est de nature à influencer la solution du présent litige, dès lors que l'évaluation du préjudice allégué par la société SIMTECH dans la présente procédure est susceptible de dépendre de l'issue de la procédure dans l'instance pendante devant la Cour de renvoi de Paris impliquant la société SIMTECH.
Dès lors, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'à une décision définitive dans l'instance pendante devant la Cour de renvoi de Paris.
Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions des articles 380 et 795 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance pendante devant la Cour de renvoi de Paris opposant la société SIMTECH à la société PRONAL,
Rappelons que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente dès que ladite décision sera rendue,
Réservons les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 30 janvier 2025 à 9h30 pour justification de l'avancement de la procédure à l'origine du sursis à statuer, sous peine de radiation.
Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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