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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 24/00682

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00682

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 27/09/2024 63/24 N° RG 24/00682 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBKO Ordonnance rendue le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANTE Société AC [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [F] [K] en sa qualité de gérant DEFENDEUR Maître [N] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marie CROCHART, substituant Me Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 27/09/2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [F] [K], représentant légal de la société AC, a confié à M. [N] [C], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de commerce. Le 12 janvier 2023, M. [C] lui a adressé une facture de 1 020 euros TTC immédiatement réglée. Le 30 juin 2023, il lui a adressé une seconde facture de 1 800 euros TTC au titre d'une assignation devant le tribunal de commerce qui n'a pas été payée. Il a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande de fixation de ses honoraires. Suivant décision du 19 janvier 2024, notifiée à la société AC le 26 janvier 2024, le bâtonnier a : - fixé à la somme de 2 820 euros les honoraires du cabinet Camille et Associés, - constaté que la somme de 1 020 euros a d'ores et déjà été réglée par la société AC, - en conséquence, dit que cette dernière devra régler la somme de 1 800 euros TTC au cabinet Camille et Associés. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 février 2024, soutenue oralement à l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société AC a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. Par conclusions reçues au greffe le 24 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] [C] demande à la première présidente de confirmer la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation. Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements soutenus par l'appelante à l'encontre de son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle. Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Dès lors, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, la société AC reproche au bâtonnier d'avoir considéré que la rédaction du projet d'assignation avait nécessité 6 heures et pouvait donner lieu à une facturation à hauteur de 1 500 euros HT. L'appelante entend ainsi limiter sa contestation à la seule facture n° 20234427 de 1 500 euros HT. Celle-ci vise à la fois des honoraires de rédaction d'assignation et une provision sur honoraires pour la procédure. Il ressort des éléments versés aux débats et des explications des parties que deux rendez-vous ont eu lieu les 17 mars (1h30) et 17 juillet 2023, qu'un premier projet d'assignation a été adressé le 30 juin 2024 et qu'un second, tenant compte des observations et nouveaux éléments rapportés par la société AC, a été envoyé le 19 juillet 2023. En revanche, aucun élément ne permet de corroborer d'éventuelles diligences relatives à une négociation amiable du litige de la société AC laquelle conteste avoir été informée de toute démarche en ce sens. De même, les 47 correspondances échangées dont fait état M. [C] ne sont pas démontrées, l'avocat ne produisant qu'une dizaine d'échanges de courriels au contenu particulièrement succinct. Enfin, le temps passé à l'étude des pièces et du dossier doit être relativisé puisque la première facture acquittée vise les projets de mise en demeure rédigés à l'occasion du même litige et que pour leur rédaction, M. [C] et ses collaborateurs, ont nécessairement dû étudier en partie ledit dossier ainsi que les pièces correspondantes dont certaines ont par ailleurs été reprises dans l'assignation. En conséquence, il sera retenu un temps de travail de 5 heures. Le taux horaire de 250 euros HT retenu par le bâtonnier en première instance est conforme aux modalités prévues par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 notamment au regard de la notoriété de M. [C] en droit de la construction. La société AC reste donc redevable de la somme de 1 250 euros HT soit 1 500 euros TTC. La décision ordinale sera subséquemment infirmée. Comme elle succombe principalement, l'appelante supportera la charge des dépens. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Infirmons la décision rendue le 19 janvier 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, Statuant à nouveau, Fixons à la somme de 1 500 euros TTC les honoraires dus par la société AC à M. [N] [C] au titre de la facture n° 20234427 du 30 juin 2023, Condamnons la société AC aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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