Cour de cassation, 16 décembre 1992. 92-85.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.169
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GUILLEMETTE Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 24 août 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec port d'arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 45 et 148-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise d en liberté formée par Jean-Pierre Guillemette sur le fondement de l'article 1484 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation retient que, déjà condamné pour vol avec port d'arme, il a été formellement mis en cause par un coïnculpé comme étant l'auteur d'un nouveau vol avec port d'arme commis 14 jours après sa sortie de prison, au préjudice d'une agence bancaire ; que cet accusateur est revenu sur ses déclarations en cours d'instruction et que des investigations sont en cours pour vérifier les alibis des deux inculpés ; que les juges ajoutent que l'intéressé est sans domicile fixe et que sa détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher une concertation frauduleuse entre cet inculpé et ses complices et de garantir sa représentation en justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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