Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : X 22-18.922
Demandeur : M. [T]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier du [Adresse 1]
Requête n° : 44/23
Ordonnance n° : 91118 du 19 octobre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier du [Adresse 1], représenté par le cabinet J.Sotto, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [T], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 janvier 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier du [Adresse 1], représenté par le cabinet J.Sotto demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 juillet 2022 par M. [N] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 22-18.922 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Spinosi ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Duhamel ;
Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [N] [T], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] (le syndicat des copropriétaires) invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [T] à lui payer, en principal, la somme de 46 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte dont était assortie l'obligation qui lui avait été faite d'autoriser l'accès à son appartement pour permettre la réalisation de travaux de remplacement de deux colonnes montantes.
Nonobstant le débat entretenu sur le point de savoir si l'appartement de M. [T] dans cette copropriété constitue ou non son domicile et le seul bien immobilier lui appartenant, il résulte de l'examen des pièces produites que la mesure de radiation sollicitée aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et à ce jour bloquée, de sorte qu'il apparaît de l'intérêt des parties que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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