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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-87.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-87.033

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 12 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'établissement de fausses attestations et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81, 86, 211, 593 du Code de d procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de droit et de fait dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise à formuler, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est dès lors irrecevable et que, par application du même texte, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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