Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-43.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.679
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Mutuelle chirurgicale médicale des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monot, avocat de la Mutuelle chirurgicale médicale des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 1991), que M. X..., employé de la Mutuelle chirurgicale des Bouches-du-Rhône depuis 1968 et occupant en dernier lieu des fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 9 juillet 1986 en raison d'une mauvaise gestion financière et commerciale et de carences administratives, la mutuelle lui reprochant spécialement d'avoir signé un chèque à son profit ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en adoptant les motifs des premiers juges pour écarter l'application de la procédure conventionnelle qu'il revendiquait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ses énonciations ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que l'arrêté du 18 octobre 1984 ne le rattachait à la convention collective des organismes de sécurité sociale que pour la détermination de son salaire, la cour d'appel a dénaturé ce document, lequel rattachait expressément le salarié à cette convention sans aucunement en limiter l'application à la seule détermination du salaire, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ne s'appliquait pas de plein droit au personnel de la mutuelle, la cour d'appel a constaté qu'une décision du président portant promotion du directeur général en date du 18 octobre 1984 a fixé la rémunération de M. X... conformément à l'article 15 de ladite convention ;
que, par une interprétation nécessaire des termes de la décision, elle a décidé que l'application volontaire de la convention collective était partielle et que le salarié ne pouvait donc bénéficier des dispositions disciplinaires contenues dans cet accord ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses diverses demandes, alors, selon le moyen, qu'en imposant au salarié, adhérent auroupement autonome de solidarité (GAS) de rapporter la preuve que le chèque litigieux correspondait à un remboursement de frais, cependant que les pièces l'établissant n'étaient, par définition, plus en sa possession, mais en celle duAS, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave commise par un salarié dont l'activité avait donné toute satisfaction à l'employeur pendant dix-huit ans ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la direction générale était responsable d'une gestion laxiste gravement préjudiciable à l'équilibre financier de la mutuelle et que les transferts financiers entre celle-ci et la SACEM d'une part, le GAS d'autre part, concernaient des dépenses dont la justification était, pour le moins, discutable ; qu'ayant en outre fait ressortir que leAS avait pour fonction de mettre en oeuvre une assurance couvrant les frais d'obsèque et que M. X... avait émis à son profit un chèque de 15 000 francs couvrant selon lui des prestations dentaires dont aucune justification n'était fournie, elle a, sans renverser la charge de la preuve, pu en déduire que ce collaborateur, détenteur de la signature sociale et proche de la hiérarchie, avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Mutuelle chirurgicale médicale des Bouches-du-Rhône sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la Mutuelle chirurgicale médicale des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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