Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Monsieur [W] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Me Florian CANDAN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01304 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DGE
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic en exercice le cabinet SUPERGESTES - [Adresse 2]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 06 septembre 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01304 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O] est propriétaire du lot n°14 dans l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société SARL SUPERGESTES, a assigné devant le juge du tribunal judiciaire de Paris M. [W] [O], par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1103 et 1104 du Code civil notamment, en paiement des sommes suivantes, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- 3 317,61, euros au titre des charges et travaux impayés échus au 18 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de mise en demeure et capitalisation des intérêts pour chaque année due,
- 180,00 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de mise en demeure et capitalisation des intérêts pour chaque année due,
- 1 800,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître Florian CANDAN.
A l’audience du 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil s’en est référé aux termes de son assignation.
Assignée à l’étude, M. [W] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
- les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
- les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
- le relevé de matrice cadastrale concernant l'immeuble établissant la qualité de copropriétaire de M. [W] [O] concernant les lots n°14, indiquant la répartition des tantièmes (479/10288),
- les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 18 mars 2022 (2ème trimestre 2022 portant mention de l’appel de fonds du 1er trimestre 2022) au 31 décembre 2023 (échéance du 1er trimestre 2024 incluse), faisant apparaître les relevés de compte individuel,
- la régularisation des charges de l’année 2020 et 2021,
- l'état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 3 317,61 euros au titre des charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales depuis le 5 février 2021 et les attestations de non-recours,
- le contrat de syndic,
En l'espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 3 317,61 euros portant sur la période comprise entre le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2024 inclus.
Les intérêts légaux courront à compter de la mise en demeure par avocat en date du 1er trimestre 2023 sur la somme de 2 979,81 euros et de l’assignation du 6 février 2024 pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
La somme de 180,00 euros revendiquée au titre des frais de recouvrement recouvre /
- 60 euros pour deux mises en demeure dont celle du 11 février 2022 non produite et celle du 13 septembre 2022 dont il n’est pas justifié de la réalité de l’envoi aux débats.
- 120 euros de mise en demeure par avocat produite qui entre néanmoins dans la catégorie des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de l’intégralité de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que M. [W] [O] présente des impayés de charges de copropriété. Ces manquements perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Au regard du montant de la dette, M. [W] [O] sera condamné à verser la somme de 600 euros au syndicat des copropriétaires.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 6 février 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [O], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La distraction des dépens sollicitée au bénéfice de Maître Florian CANDAN sera rejetée, cette possibilité offerte par l’article 699 du Code de procédure civile étant spécifique aux matières dans laquelle la représentation par avocat est obligatoire, ce qui en l’espèce, n’est pas le cas.
M. [W] [O] sera également condamné à verser au demandeur la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société SARL SUPERGESTES, 3 317,61 euros portant sur la période comprise entre le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er trimestre 2023 sur la somme de 2 979,81 euros et du 6 février 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société SARL SUPERGESTES, la somme de 600 euros au titre des dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 6 février 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société SARL SUPERGESTES, la somme de 500 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.