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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-23.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-23.667

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10025 F Pourvoi n° T 19-23.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 La société Matissart Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-23.667 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Matissart Nord, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matissart Nord aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matissart Nord et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Matissart Nord Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours formé par la société Matissart Nord contre la décision de la CARSAT du Nord-Picardie, fixant son taux de cotisations pour l'exercice 2016, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et d'avoir débouté la société Matissart Nord de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur l'inopposabilité de la maladie professionnelle. Les dispositions des anciens articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code. Les contestations mentionnées au 4° de l'ancien article L. 143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'ancien article L. 143-3. En application des dispositions des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. En application des dispositions de l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, "la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : 1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ; .. Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens. [...] Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité ; -incapacité permanente de moins de 10 % ; -incapacité permanente de 10 % à 19 % ; -incapacité permanente de 20 % à 39 % ; -incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime. Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes : -incapacité permanente ou décès pour les activités de gros oeuvre ; -incapacité permanente ou décès pour les activités de second oeuvre ; -incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux." Au vu de l'article D. 242-6-4, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. La Cour nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisation et en l'espèce pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord Picardie a imputé sur le compte employeur de la Société Matissait Nord les coûts moyens relatif à la maladie professionnelle de M. C... et notifié le taux de cotisation en conséquence, en application des dispositions susvisées. Les coûts moyens visés par les dispositions précitées peuvent être retirés du compte employeur lorsqu'il est établi qu'ils sont sans relation avec l'application de la législation régissant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Si la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a vocation à déterminer les taux de cotisation dus par les entreprises au titre de l'assurance des accidents du travail à partir des dépenses reconnues imputables à celles-ci par la caisse primaire d'assurance maladie, c'est cette dernière qui est seule compétente, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, pour décider de la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle / du caractère professionnel des prestations ou indemnités versées au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En application des dispositions des anciens articles L. 142-1, L. 142-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives au caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doivent être portées devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie puis devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale compétentes. En application des dispositions de l'article R. 441-11 (et le cas échéant R. 441-13 et 14 selon les pièces non communiquées) du code de la sécurité sociale, la caisse primaire assure l'information de la victime et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Il appartient à l'employeur qui conteste la procédure concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. C... ou l'opposabilité à son égard du caractère professionnel de la maladie, pour non respect de la procédure par la caisse primaire d'assurance maladie, de faire valoir ses droits dans le cadre d'une instance devant la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale. La société ne produit toutefois aucune justification de l'engagement parallèle d'une telle action dont le règlement serait éventuellement susceptible de remettre en cause la tarification contestée et n'a sollicité aucun sursis à statuer. C'est donc à juste titre que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord Picardie a porté le nombre de jours d'arrêt de travail prescrits concernant la maladie professionnelle de M. C... du 7 avril 2011 communiqué par la caisse primaire d'assurance maladie sur le compte employeur de la société Matissart Nord, sans avoir à se faire juge du bien-fondé de celui-ci, déterminé la catégorie de coût moyen correspondante et calculé le taux de cotisation en conséquence. Sur la demande d'inscription au compte spécial. L'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial. Au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son en' alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». Dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. La Cour relève qu'aucune disposition ne prévoit l'inscription sur le compte employeur des conséquences d'une maladie au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante dans chacune des entreprises concernées ; qu'en effet les dispositions de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale ne concernent pas la détermination de la valeur du risque d'un établissement. En l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats : - que M. C... a été employé par la Société Matissard Nord de 1991 au 30 septembre 2002 ; - qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la Société Matissard Nord, une maladie professionnelle du tableau n° 16 bis ; - que depuis 1991, il a travaillé en qualité de fraiseur mouliste pour la Société Matissard Nord ; - qu'il a déclaré une maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 16 bis, qui a été prise en charge à compter du 7 avril 2011 ; - que la date de première constatation médicale a été fixée au 7 avril 2011, et n'a pas été contestée par la demanderesse devant les juridictions compétentes. La Cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire. En l'espèce, aucune pièce de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. C..., les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause n'a été versée. En conséquence, les travaux effectués par M. C... au sein de la Société Matissard Nord seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société » ; 1. ALORS QU'une maladie professionnelle ne peut être imputée, pour la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, au dernier employeur de la victime qu'à la condition qu'il soit établi une exposition de la victime à un risque susceptible d'entraîner la maladie auprès de cet employeur ; que lorsque la maladie n'a pas été prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité prévue par un tableau de maladies professionnelles, mais à la suite de l'avis d'un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles, la maladie ne peut être imputée à cet employeur que si cet avis caractérise un lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime chez cet employeur ; qu'au cas présent, la société Matissart Nord faisait valoir que le caractère professionnel de la maladie désignée par le tableau n°16 bis avait été reconnu par la CPAM de l'Artois à la suite de l'avis motivé d'un CRRMP, dont elle n'a jamais été destinataire et qu'elle avait sommé la CARSAT de produire ; qu'elle faisait, par ailleurs, valoir qu'elle n'utilisait ni houille, ni charbon dans son processus de production, de sorte que la maladie du salarié désignée par le tableau de maladies professionnelles n° 16 bis relatif aux « affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon » ne pouvait avoir pour origine une exposition au risque en son sein ; qu'en énonçant néanmoins que « les travaux effectués par M. C... au sein de la société Matissart Nord seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société », sans rechercher la teneur de l'avis du CRRMP ayant entraîné la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ni relever le moindre élément de nature à établir que les travaux exercés au sein de la société Matissart Nord auraient été susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-5, D. 242-6-1, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE la contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles devant la juridiction du contentieux général peut uniquement porter sur la régularité de la décision de prise en charge et son bien-fondé au regard des conditions du tableau ; que relève, en revanche, de la compétence du juge de la tarification, la contestation du dernier employeur portant, non pas sur le bien-fondé de la décision de prise en charge, mais sur le fait que celle-ci ne lui est pas imputable au motif que la victime n'a pas été exposée au risque susceptible de générer la maladie en son sein, de sorte que les dépenses afférentes doivent être retirées de son compte employeur ; qu'au cas présent, la société Matissart Nord ne contestait pas, devant la CNITAAT, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. C..., mais demandait le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à cette maladie au motif que le salarié n'avait pas été exposé au risque de générer cette maladie désignée par le tableau n° 16 bis au sein de l'entreprise dans la mesure où celle-ci n'utilisait ni charbon, ni houille ; qu'en déboutant néanmoins la société Matissart Nord de son recours au seul motif qu'elle ne produisait pas de décision remettant en cause la prise en charge à son égard des maladies professionnelles, la CNITAAT a méconnu son office et violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

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