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Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-12.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.632

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 8912.632/U formé par la société Mahonia, société à responsabilité limité, dont le siège social est ..., à Saint-Tropez agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, Et sur le pourvoi n° 8913.252/T formé par la société des Grands Travaux du Forez, ayant son siège social ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, en cassation de l'arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre des Urgences), au profit : 1°) de l'association "Saint-Etienne Ecologie", dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, 2°) de l'association "Saint-Etienne, La Loire, leur Image ARCO", dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Mahonia et de la société des Grands Travaux du Forez, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 89-12.632/U et n° 89-13.252/T ; Donne défaut contre l'association "Saint--Etienne X..." et l'association "Saint-Etienne, La Loire, leur Image, ARCO" ; Attendu que la société Mahonia et la société des Grands Travaux du Forez demandent la cassation de l'arrêt (Lyon, 27 février 1989) qui a liquidé des astreintes ou en a fixé de nouvelles à leur encontre à la suite d'un arrêt rendu le même jour ayant ordonné la suspension de travaux de démolition d'un immeuble ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 12 juin 1990 par la Première chambre civile ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué se trouve annulé conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Condamne l'association "Saint-Etienne Ecologie" et l'association "Saint-Etienne, La Loire, leur Image, ARCO" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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