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Tribunal Administratif de Bordeaux, 24 août 2023. 2303757

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2303757

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, la société EARL des vignobles Gouin demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a émis un ordre de recouvrer d'un montant de 7 323,33 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe et qui, régulièrement présentée le 18 juillet 2023 à l'adresse indiquée par la société EARL des vignobles Gouin est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, la société EARL des vignobles Gouin n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ni justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société EARL des vignobles Gouin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EARL des vignobles Gouin. Fait à Bordeaux, le 24 août 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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