Cour de cassation, 05 février 1997. 95-12.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.157
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et du budget, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Lectiel, dont le siège est 19, place de la Résistance, Hall 14, 92130 Issy-les-Moulineaux,
2°/ de la société Filetech, dont le siège est 19, place de la Résistance, Hall 4, 92130 Issy-les-Moulineaux,
3°/ de la société GEPSA, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Lectiel et de la société Filetech, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi;
Attendu que la société Filetech a confié l'exécution de saisies informatiques de numéros de téléphone dans les annuaires à la société Lectiel, laquelle pour l'exécution de ce travail, a passé avec la société de Gestion des établissements pénitentiaires (GESPA) et la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), un contrat prévoyant que certains travaux seraient effectués par des détenus; qu'imputant à la société GESPA et la RIEP la responsabilité d'indiscrétions commises au mépris de l'engagement de confidentialité figurant dans les contrats et qui auraient entraîné la perte de clients mécontents, les sociétés Filetech et Lectiel ont fait assigner la société GESPA et la RIEP devant le tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts; que par conclusions rectificatives, les sociétés Filetech et Lectiel ont demandé qu'il leur soit donné acte que leur action contre la RIEP était dirigée contre l'agent judiciaire du Trésor public ;
que le tribunal de commerce, rejetant l'exception d'incompétence de ce Tribunal au profit de la juridiction administrative soulevée par l'agent judiciaire du Trésor, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour dépôt des conclusions au fond, que le Tribunal des conflits, considérant que la convention litigieuse était un contrat de droit privé dont le contentieux ressortit à la juridiction judiciaire, a annulé l'arrêté de conflit pris par le préfet;
Attendu que, statuant sur appel du jugement du tribunal de commerce, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence de ce Tribunal au profit du tribunal de grande instance soulevée, en cause d'appel, par l'agent judiciaire du Trésor;
Attendu qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé, indépendamment du jugement sur le fond, contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Lectiel et Filetech;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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