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Cour de cassation, 02 mars 1988. 84-43.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-43.418

Date de décision :

2 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ELECTROLUX MENAGER, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1984 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant à Montignac, Séméac (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux ménager, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris du manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail : Attendu que la société Electrolux ménager fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X... qu'elle avait licencié une indemnité de clientèle, alors qu'elle s'est bornée à la seule considération -d'ailleurs erronée puisque, embauché en juillet 1978 et licencié en mai 1982, l'intéressé comptait quatre années d'ancienneté, et non cinq- de la durée des fonctions exercées par M. X... en qualité de représentant chargé de vendre des aspirateurs, cireuses et accessoires, produits dont le renouvellement n'est pas fréquent, et que cette considération n'était pas de nature à caractériser l'existence d'une clientèle créée par ledit représentant et susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et dont la perte pour l'avenir justifiât l'octroi d'une indemnité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application, en l'espèce, du texte susvisé ; Mais attendu qu'en retenant que M. X... était chargé de vendre des aspirateurs, des cireuses et leurs accessoires, c'est-à-dire des appareils électroménagers divers et leurs pièces d'équipement et de complément, ce dont elle a pu déduire qu'il avait créé au profit de la société Electrolux ménager une certaine clientèle susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et présentant ainsi un caractère de stabilité, la cour d'appel, dont l'erreur d'une année sur une période d'activité somme toute importante est sans conséquence, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande du défendeur au pourvoi : Attendu que M. X... sollicite que la société Electrolux ménager soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le recours de la société Electrolux ménager n'apparaît pas abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... ;

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