Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00565 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCJH
N° Minute :
AFFAIRE :
[P] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[P] [H]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Association [4]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
né le 16 Novembre 1963 à [Localité 5] (30)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par l’Association [4], elle-même représentée par son Président, Monsieur [U] [W], selon pouvoir en date du 08 mars 2024
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 29 février 2024, le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné à cet effet le docteur [O] [Y] avec la mission suivante :
« Se faire remettre le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
- Examiner Monsieur [P] [H] ;
- Décrire son état de santé tel qu’il découle de l’accident du travail en date du 30 juillet 2019 au jour de la consolidation et les séquelles subséquentes à la date de consolidation ;
- Dire si l’état de santé tel qu’il découle de l’accident du travail susvisé a une incidence professionnelle ;
- Evaluer le cas échéant le taux d’incapacité qui en découle ».
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
A l’audience de ce jour, M. [P] [H], représenté par l’association [4], aux termes de ses conclusions écrites déposées régulièrement à l’audience, sollicite l’homologation du rapport d’expertise du docteur [Y] et la reconnaissance d’une inaptitude professionnelle qui exige l’attribution d’un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 10%.
Il expose qu’il n’a pu reprendre son travail d’acrobate en qualité d’intermittent du spectacle, inaptitude confirmée par son médecin traitant.
De plus, l’experte souligne que l’accident du travail a eu des incidences indiscutables sur la capacité de travail de M. [H].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard, représentée par son conseil, n’a fait valoir aucune observation post expertise au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise du docteur [L]
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie.
Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 du code de la sécurité sociale. et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale avant un âge fixé par décret.
L’article 232 du code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il se déduit des conclusions du rapport d’expertise que: « la profession prise en compte est celle de clown, pratiquant des acrobaties, intermittent du spectacle qui a chuté des gradins sur l’épaule droite et qui a été victime d’un traumatisme crânien, et d’une fracture de la clavicule droite qui a mis en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs ayant suscité une intervention chirurgicale en 2020.
À l’issue de l’accident la pratique des acrobaties est devenue impossible malgré la prise en charge chirurgicale qui n’a pas fait disparaître une impotence fonctionnelle importante sur le membre dominant associée à de fortes douleurs séquellaires ».
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) retenu par l’experte est de 10%.
Ces conclusions sont confirmées par le certificat médical du docteur traitant qui évoque une impossibilité d’exercer sa profession, ainsi que par le compte rendu post opératoire établi par le médecin conseil près la caisse primaire qui souligne une fracture de la clavicule droite avec perte de force musculaire.
Il apparaît que dans les pièces médicales, la profession d’acrobate est retenue.
Sur l’attribution d’un coefficient professionnel
Ces conclusions résultent d’un examen clinique complet dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les parties.
Il met en valeur l’existence d’une incidence professionnelle importante en mettant l’accent sur l’impossibilité absolue de l’assuré à reprendre son emploi.
Toutefois, si le taux retenu par le rapport d’expertise est estimé à 10%, alors que la caisse l’a fixé à 8%, il n’apparaît pas explicitement qu’il comprend l’attribution d’un taux professionnel.
Dès lors, et au regard de l’ensemble des pièces produites, il s’agira d’apprécier l’incidence professionnelle réelle de l’accident du travail du 30/07/2019.
Cette incidence sera considérée comme importante puisque M. [H] est dans l’incapacité de reprendre son emploi.
Il en ressort que le taux fixé par l’expert correspond à un taux médical auquel il sera associé un taux professionnel, qu’il convient d’évaluer à 10%.
Tenant ces éléments ainsi exposés il conviendra de retenir un taux global d’incapacité partielle à hauteur de 20 %.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La CPAM du Gard est condamné aux dépens y compris frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [Y] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [P] [H] est fixé à 20%;
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à procéder à la liquidation des droits de Monsieur [P] [H] ;
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard aux dépens ;
DIT que les frais d’expertise seront mis à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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