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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-15.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.337

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 95-15.337 formé par la société Bercier et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Marseigne, 03220 Jaligny-sur-Besbre, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile) au profit : 1°/ de Mme Marcelle Y..., veuve X..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Marie-Chantal X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° G 95-15.751 formé par la société Bercier et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Marseigne, 03220 Jaligny-sur-Besbre, en cassation du même arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile) au profit : 1°/ de Mme Marcelle Y..., veuve X..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Marie-Chantal X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° G 95-15.751 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi n° G 95-15.337 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bercier et fils, de Me Hémery, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Bachlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n°s G 95-15.337 et G 95-15.751 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° G 95-15.751 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision; Attendu que la société Bercier et fils a formé, le 7 juin 1995, contre un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Riom dans le litige qui l'opposait aux consorts X..., un pourvoi enregistré sous le n° G 95-15.751; Attendu que la société Bercier et fils qui, en la même qualité, avait déjà formé, contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° G 95-15.337, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation; Sur le moyen unique du pourvoi n° G 95-15.337, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si le bail n'obligeait pas la locataire à exercer l'ensemble des activités prévues, il lui imposait d'occuper effectivement les lieux loués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir, sans se contredire, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et constatant que les locaux n'abritaient plus aucune activité, que la société Bercier et fils avait commis de ce chef une faute dont elle a souverainement apprécié qu'elle justifiait le prononcé de la résiliation du bail; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° G 95-15.751 ; REJETTE le pourvoi n° G 95-15.337 ; Condamne la société Bercier et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bercier et fils à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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