Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 janvier 2008. 06-45.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.119

Date de décision :

23 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 135-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 16 novembre 1995, la Direction régionale de l'Office national des forêts en Martinique a signé une convention d'établissement applicable aux ouvriers forestiers précisant dans une annexe 7 les accessoires de salaire dus à compter du 1er juillet 1995 ; qu'un avenant à cette convention signé le 30 juin 1997 a instauré une prime permanente versée à la fin de chaque mois de novembre à chaque salarié engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que le 7 février 2001, un accord national a instauré au profit des ouvriers forestiers une prime annuelle de 7000 francs pour un salarié à temps plein bénéficiant d'une ancienneté continue ou discontinue de 900 heures de travail effectif et assimilées ; que M. X... et trente et un autres salariés de l'Office national des forêts de Martinique ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime de fin d'année ; Attendu que pour accueillir ces demandes, le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que l'article 3 du protocole d'accord de la négociation annuelle de 2001 ne prévoyait pas que la prime annuelle citée à ce même article remplaçait la prime permanente de fin d'année citée à l'article 46 de l'avenant n° 2 du 30 juin 1997 de la convention régionale d'établissement de 1995, et, d'autre part, que cette convention d'établissement n'avait fait l'objet d'aucune dénonciation ; Attendu, cependant, qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; Qu'en se déterminant comme il a fait, sans rechercher si la prime annuelle instaurée par l'accord national de 2001 avait le même objet ou la même cause que la prime permanente de fin d'année prévue par l'avenant de 1997 à la convention régionale d'établissement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-01-23 | Jurisprudence Berlioz